Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Texte n° 778

Amendement N° CL21 (Non soutenu)

Publié le 7 mai 2018 par : Mme Auconie, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage, M. Philippe Vigier, M. Demilly, M. Charles de Courson, M. Bournazel.

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Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« Ibis. – À l'article 227‑25 du code pénal, après la première occurrence du mot : « de » sont insérés les mots : « treize à ». »

Exposé sommaire :

Amendement de cohérence avec l'amendement CL20 afin de réviser en conséquence la définition de l'atteinte sexuelle.

L'amendement précédant a pour objectif de fixer un âge en deçà duquel le mineur ne peut avoir consenti à un acte sexuel avec ou sans pénétration. Ainsi, toute pénétration d'un adulte sur un enfant de moins de 13 ans est un viol, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve que cet acte a été commis par violence, contrainte, menace ou surprise et toute atteinte sexuelle d'un adulte sur un enfant de moins de 13 ans est une agression sexuelle sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve que cette atteinte a été commise par violence, contrainte, menace ou surprise.

Dès lors, par la fixation de cet âge, l'atteinte sexuelle ne saurait encore concerner les mineurs de 13 ans. Elle concernerait alors uniquement les enfants de 13 à 15 puisqu'en dessous de 13 ans, il s'agirait obligatoirement d'un viol ou d'une agression sexuelle.

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