Lutte contre la manipulation de l'information — Texte n° 799

Amendement N° AC89 (Rejeté)

Publié le 29 mai 2018 par : M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Section 1

Renforcer l'indépendance de la presse et l'influence des milieux économiques pour lutter contre les fausses informations

Article XX

L'article 4 de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Le Conseil supérieur de l'audiovisuel comprend sept membres nommés par l'Assemblée nationale et le Sénat, par un vote au scrutin public à la majorité des membres qui composent chaque assemblée parlementaire. Il peut être mis fin à leur mandat selon cette même procédure.
« Dans chaque assemblée parlementaire, ils sont désignés en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel ou des communications électroniques, après avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
« Les nominations au Conseil supérieur de l'audiovisuel concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes.
« Le ou la présidente est élu par ses pairs pour la durée de ses fonctions de membre du conseil. En cas d'empêchement du ou de la présidente, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le ou la membre du conseil le plus âgé ou la plus âgée.
« Le mandat des membres du conseil est de six ans. Il n'est pas renouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.
« À l'exception de son ou de sa présidente, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est renouvelé par tiers tous les deux ans.
« À l'occasion de chaque renouvellement biennal, chacune des chambres parlementaires désigne une femme et un homme. Sauf accord contraire, chacune désigne un membre du sexe opposé à celui qu'elle a désigné pour le précédent renouvellement biennal. Le présent alinéa s'applique sous réserve du huitième alinéa.
« Les membres du conseil ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
« Lors de la désignation d'un nouveau membre ou d'une nouvelle membre appelé ou appelée à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre ou la nouvelle membre est de même sexe que celui qu'il ou celle qu'il ou elle remplace. Dans le cas où le mandat de ce membre peut être renouvelé, le président de l'autre assemblée désigne un membre de l'autre sexe.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents ou présentes. Il délibère à la majorité des membres présents. Le président ou la présidente a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement nous proposons de renforcer l'indépendance du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) en procédant à une désignation de ses membres par le Parlement et par scrutin public.

L'importance du CSA dans l'attribution des chaînes et dans les pouvoirs de suspension et de non délivrance d'autorisation que vous entendez lui conférer par cette proposition de loi nécessite que soient revues les procédures prévues pour sa composition, afin d'assurer l'indépendance réelle de cette institution.

En effet, actuellement le président du CSA est désigné par le Président de la République, trois membres sont désignés par le président du Sénat et trois autres par le président de l'Assemblée nationale. Dans chaque assemblée parlementaire, les conseillers sont désignés après avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Or, la nomination des membres du conseil n'est pas une procédure anodine, qui plus est après l'extension de leurs prérogatives à l'issue de l'adoption de ce projet de loi.

Nous proposons une procédure bien plus démocratique (vote au scrutin public à la majorité des membres qui composent chaque assemblée parlementaire) qui aura nécessairement un impact positif sur la légitimité des membres du conseil et par conséquent sur celle de l'institution elle-même.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.