Lutte contre la manipulation de l'information — Texte n° 990

Amendement N° 144 (Rejeté)

Publié le 6 juin 2018 par : M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Titre XX : Mesures visant à renforcer la déontologie des journalistes professionnels

Article XX

Après l'article L. 7113‑1 du code du travail, sont insérés les articles L. 7113‑1bis et L. 7113‑1ter ainsi rédigés :

« Art. L. 7113‑1 bis. – Les collaborations extérieures des journalistes professionnels employés régulièrement à temps plein ou à temps partiel doivent au préalable être déclarées par écrit à chaque employeur. L'employeur qui les autorise ou les refuse le fait par écrit en précisant, s'il y a lieu, les conditions, notamment celle d'être informé de leur cessation. Cette autorisation est transmise sans délai et pour information aux organisations syndicales mentionnées à l'article L. 7111‑7.
« Art. L. 7113‑1 ter. – Les autorisations au titre de l'article L. 7113‑1bis de collaborations extérieures des journalistes professionnels employés à plein temps ou à temps partiels sont mises à disposition du public, de manière anonymisée, par leur employeur. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous proposons de soutenir la qualité et le pluralisme du travail journalistique, en garantissant leur indépendance vis-à-vis des puissances d'argent publiques et privées, ce en posant l'obligation d'information du public – ce de manière anonymisée, dans le respect du droit à la vie privée et familiale – des autorisations de collaborations extérieures (« ménages »).

Ceci permettra notamment aux citoyens et citoyennes de pouvoir prendre connaissance des activités extérieures des journalistes d'un même organe d'information, afin notamment de pouvoir pleinement avoir conscience du type d'activités externes autorisées par l'employeur.

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