Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 1173

Amendement N° 141 (Rejeté)

(1 amendement identique : 229 )

Publié le 23 juillet 2018 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine, M. El Guerrab.

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Rédiger ainsi article :

« L'article L. 622‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 622‑1. – Toute personne qui a sciemment facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France dans un but lucratif est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 euros.
« Est puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, a commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, autre que la France.
« Est puni des mêmes peines celui qui a sciemment, et dans un but lucratif, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un autre État partie à ladite convention.
« Est puni des mêmes peines celui qui a sciemment, et dans un but lucratif, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à mettre fin au délit de solidarité, et à compléter la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 6 juillet 2018. En effet, celui-ci a déclaré inconstitutionnelles les seules dispositions relatives à l'aide à la circulation dans un but humanitaire, et n'a pas pris en compte le critère non-lucratif (par exemple des actes non humanitaires à but non lucratif) Nous proposons ainsi de consacrer que tout acte à but non lucratif d'aide à l'entrée et à la circulation ne soit pas passible de poursuites pénales.

En effet, notre proposition est beaucoup plus simple que celle proposée par le Groupe LREM. En effet, s'il existe un délit pénal (article 622‑1 du CESEDA) visant à sanctionner « toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France », et pour lequel il existe ensuite des immunités pénales (622‑4 du CESEDA), nous proposons de réduire le champ du délit pénal à ceux qui auront procuré sciemment une aide dans un but lucratif, et donc d'exclure de ce champ toute personne ayant agi dans un but non lucratif.

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