Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 118 (Rejeté)

Publié le 19 novembre 2018 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Après l'article L. 142‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 142‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 142‑8‑1. – Dans tous les cas d' urgence, notamment lorsqu'une personne connaît des troubles graves dans ses conditions d'existence ou une situation de pauvreté, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, dans les conditions prévues à l'article 809 du code de procédure civile.
« Dans le cadre des litiges relevant de l'article L. 211‑16 du code de l'organisation judiciaire, le président du tribunal de grande instance peut notamment prononcer des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent tel que des troubles graves dans les conditions d'existence d'une personne physique, la création ou la dégradation d'une situation de pauvreté, celles-ci consistant par exemple en un gel de dettes, un versement d'allocations dues, une limitation du montant d'une saisie sur les prestations familiales par la caisse d'allocations familiales concernée. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous souhaitons préciser l'office du juge du tribunal de grande instance (TGI) pour le contentieux qui relevait précédemment du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) lorsque saisi en référé, afin que soient explicitement mentionnés les risques de troubles graves dans les conditions d'existence d'une personne physique ou une situation de pauvreté et les mesures conservatoires qu'il peut prendre.

Si lors des débats en Commission la ministre a évoqué le décret du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale pour s'opposer à notre amendent sur le fond, au vu de nos recherches la question de fond reste éminemment posée. Ainsi, si les TASS sont réintégrés dans les TGI, nous proposons toutefois que le contentieux des affaires sociales assuré par le TGI puisse prendre en compte au maximum la situation de vulnérabilité des justiciables dans ce champ particulier du contentieux.

En effet, si ces mesures sont théoriquement d'ores et déjà possible, il est fondamental en matière de contentieux des affaires de sécurité sociale, dans un but de sécurité juridique pour éviter de telles situations dramatiques de préciser les “cas d'urgence”, et surtout les types de mesures qui peuvent être prises par le président du tribunal pour résoudre au plus vite ces cas d'urgences, par des mesures conservatoires telles un gel de dette, un versement d'allocations dues, et à limiter le montant d'une saisie sur les prestations familiales par la caisse d'allocations familiales concernée, cette liste étant bien évidemment volontairement non limitative.

Par ces précisions, nous pouvons éviter que des situations de détresse ne se heurtent à l'interprétation divergente de ce texte et à ce qu'un juge des référés du TGI statuant dans les anciennes matières relevant du TASS s'autolimite dans les mesures conservatoires qu'il peut prendre pour résoudre en urgence des problèmes humains dramatiques.

En détail :

Si l'article 34 de la Constitution mentionne explicitement que la loi fixe les règles concernant “la procédure” pénale, nous estimons que la procédure civile peut se rattacher aux règles relatives aux “droits civiques et aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques”. (en l'espèce le droit au procès équitable consacré par le Conseil constitutionnel n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005.). En outre, eu égard à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (n° 82-150 DC, n° 86-207) ainsi qu'à la combinaison des articles 37 alinéa 2 et 41 de la Constitution, la loi peut intervenir dans des domaines réglementaires (le Gouvernement pouvant la soumettre au Conseil constitutionnel en cas de désaccord du Président de l'assemblée concernée lors de l'examen d'un texte (art 41 de la Constitution), ou a posteriori (article 37 alinéa 2 de la Constitution)). Ceci étant de plus renforcé par la pratique du Conseil constitutionnel, si saisi, qui peut déclarer en saisine a priori certaines de dispositions des lois lui étant soumises comme étant de nature réglementaire (n° 2005-512 DC).

Cette lecture semble peu contestable puisque partagée, étant donné par exemple par une loi du 23 janvier 1998 qui a modifié le code de procédure civile ancien (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005625103&dateTexte=20180923 - avant d'être codifiées notamment dans le code de la consommation), pérennisée aujourd'hui étant donné que la Présidence de l'Assemblée nationale a accepté en 2017 le dépôt de propositions de loi modifiant le code de procédure civile (voir par exemplehttp://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion4614.asp).

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