Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 204 (Rejeté)

Publié le 20 novembre 2018 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 706‑81, les mots : « de l'enquête ou » et les mots : « le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l'article 706‑87‑1, les mots : « au cours de l'enquête ou » sont supprimés ;

3° L'article 706‑95 est abrogé ;

4° L'article 706‑95‑1 est abrogé ;

5° L'article 706‑95‑4 est abrogé ;

6° L'article 706‑96 est abrogé ;

7° L'article 706‑102‑1 est abrogé.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à restreindre le recours à certaines techniques spéciales d'enquêtes aux seules mains de l'instruction et non plus du ressort du parquet ou du juge des libertés et de la détention.

Afin de renforcer la pertinence de ces techniques spéciales, l'autorité judiciaire doit effectuer un “contrôle effectif, réel et complet” tel qu'exigé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 92‑307 25 février 1992. Pour le Groupe de la France insoumise, en l'état du statut du parquet, ces techniques doivent être réservées à l'autorisation d'un juge judiciaire dans le cadre d'une instruction.

En effet, les techniques spéciales en cause sont l'infiltration, l'enquête sous pseudonyme, les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion, les sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules, la captation des données informatiques. Le caractère intrusif nécessite dans un état de droit que l'autorité judiciaire soit seule à pouvoir y recourir, dans le sens où par les garanties constitutionnelles d'indépendance qu'elle présente, elle est seule à même d'assurer le respect des libertés essentielles telles qu'elles sont définies par le préambule de la Constitution de 1946 et par la Déclaration des droits de l'homme à laquelle il se réfère.

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