Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 241 (Rejeté)

Publié le 20 novembre 2018 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – À titre expérimental, les juridictions judiciaires mentionnées aux articles 381 et 521 du code de procédure pénale, ainsi qu'à l'article L. 721 du code du commerce peuvent être composées partiellement de jurés populaires. Ces jurés populaires sont des justiciables tirés au sort. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues au II.

II. – En application de l'article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre en charge de la justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un ressort maximal de deux régions et de six départements, la mise en place du dispositif du I. Cette expérimentation fait l'objet d'un bilan transmis au Parlement par le Gouvernement, évaluant l'opportunité d'une généralisation de ce dispositif.

Exposé sommaire :

Par cet amendement d'appel, nous proposons d'expérimenter l'extension de la justice populaire actuelle (actuellement seulement aux assises, et qui avait été expérimentée de 2011 à 2013 pour les tribunaux correctionnels), ce en ouvrant la composition à des jurés populaires, justiciables tirés au sort, en matière pénale (tribunaux correctionnels et de police), et civile (les tribunaux de commerce).

Pour reprendre les conclusions du rapport remis en 2014 à la ministre de la justice, les premières expérimentation menées indiquaient les bienfaits de cette association décisionnelle des citoyens (http://www.presse.justice.gouv.fr/art_pix/1_1_Rapport_bilan_experimentation_citoyens_assesseurs.pdf) "Nous avons, en premier lieu, constaté que globalement, la présence de citoyens assesseurs à la formation de jugement n'a pas modifié la jurisprudence antérieure des juridictions correctionnelles. Notamment, aucun élément ne permet de penser que les décisions rendues sont plus sévères. Les appréciations recueillies sur ce point vont, selon les ressorts, soit dans le sens de la neutralité la plus complète, soit dans le sens d'une moindre sévérité en raison de l'empathie que les citoyens assesseurs pourraient manifester à l'endroit de certains prévenus, une fois que leur a été révélée leur histoire personnelle”. Le rapport ajoute même : “l'image de la justice s'en est trouvée considérablement améliorée auprès des citoyens assesseurs que nous avons rencontrés. A quelques rares exceptions près, tous nous ont dit qu'ils avaient découvert avec beaucoup d'intérêt une justice humaine et attentive. Ils ont dans leur immense majorité fait savoir qu'ils étaient désireux de poursuivre leur collaboration avec l'institution judiciaire.”. Ces éléments qui montrent une meilleure appropriation démocratique et populaire de la justice, nous poussent à proposer que cette expérimentation soit renouvelée, et ceux dan un champ plus étendu (au delà des tribunaux correctionnels, le tribunal de police pour les amendes et contraventions, et le tribunal de commerce).

De même qu'en matière de justice pénale, des citoyens et citoyennes sont tiré.e.s au sort pour exercer les fonctions de jurés d'assises, de jurés populaires, nous proposons d'ouvrir la composition du collège de déontologie de l'ordre judiciaire à un justiciable et à une justiciable. Pour ce faire, et eu égard au rôle du Conseil de déontologie qui exerce un rôle consultatif et non des prérogatives de souveraineté nationale, nous proposons que ces deux justiciables soient tirés au sort.

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