Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 580 (Rejeté)

(1 amendement identique : 274 )

Publié le 22 novembre 2018 par : M. Bernalicis.

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Compléter cet article par les dix alinéas suivants :

« XIII. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa de l'article 362 est supprimé ;
« 2° Les articles 706‑53‑13 à 706‑53‑22, 723‑37, 732‑1 et 763‑8 sont abrogés ;
« 3° À la première phrase de l'article 717‑1 A les mots : « pour l'une des infractions visées à l'article 706‑53‑13 est » sont remplacés par les mots : « pour les crimes, commis sur victime mineure, d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration », et après la dernière phrase il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221‑2, 221‑3, 221‑4, 222‑2, 222‑3, 222‑4, 2225, 222‑6, 222‑24, 222‑25, 222‑26, 224‑2, 224‑3 et 224‑5‑2 du code pénal, ou, lorsqu'ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d'actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration. » ;
« 4° Le huitième alinéa de l'article 717‑1 est supprimé ;
« 5° Au quatrième alinéa de l'article 723‑30 les mots : « à l'article 706‑53‑13 » sont remplacés par les mots : « à l'article 717‑1 A » ;
« 6° Dans l'article 723‑38 les mots : « à l'article 706‑53‑13 » sont remplacés par les mots : « à l'article 717‑1 A » et les mots : « ou d'une surveillance de sûreté » sont supprimés ;
« 7° A la première phrase de l'article 730‑2 les mots : « pour l'une des infractions visées à l'article 706‑53‑13 est » sont remplacés par les mots : « pour les crimes, commis sur victime mineure, d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration », et après cette phrase, est insérée la phrase suivante : « Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221‑2, 221‑3, 221‑4, 222‑2, 222‑3, 222‑4, 222‑5, 222‑6, 222‑24, 222‑25, 222‑26, 224‑2, 224‑3 et 224‑5‑2 du code pénal, ou, lorsqu'ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d'actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration. » ;
« 8° Au cinquième alinéa de l'article 763‑3 les mots : « à l'article 706‑53‑13 » sont remplacés par les mots : « à l'article 717‑1 A ». »

Exposé sommaire :

Au cœur de la crise pénitentiaire majeure que connaît notre pays, nous regrettons que sous couvert de réforme des peines encore une fois aucune réflexion n'est posée sur les longues peines et en particulier sur le cas particulier de criminels extrêmement dangereux.

Cet amendement vise à supprimer les mesures de rétention de sûreté et de surveillance de sûreté, selon lesquelles au nom d'un principe de précaution élargi à la justice criminelle, une décision de justice peut maintenir en détention des êtres humains auxquels aucune infraction n'est imputée, simplement de crainte qu'ils n'en commettent une nouvelle, en contradiction avec le principe de la présomption d'innocence.

En effet depuis leur création jusqu'à aujourd'hui de telles mesures suscitent de fortes objections : associations de magistrats, associations d'avocats, associations de psychiatres, organisations de défense des droits de l'homme.

Or depuis que notre droit français a admis ces mesures de sureté nous avons rompu avec nos principes de la justice criminelle selon lequel pas de prison, pas de détention, sans infraction.

Robert Badinter avait raison lorsqu'il disait que la rétention de sûreté altère les principes fondamentaux sur lesquels repose notre justice.

Pour le Groupe de la France insoumise, ces deux mesures qui privent de liberté des personnes sur une simple présomption de dangerosité, sont en rupture avec les principes affirmés dans la déclaration de 1789 et sont un renoncement aux valeurs qui fondent la tradition humaniste de la France. Ces mesures sont l'archétype de la mesure fondée sur une suspicion qui prend le pas sur l'humanisme, bafouant par la même tous les principes républicains. Seule la justice a le pouvoir d'emprisonner un homme à raison d'une infraction commise ou, à titre exceptionnel, à raison d'une infraction dont il est fortement soupçonné d'être l'auteur.

Or avec les mesures de rétention de sûreté et de surveillance de sûreté, nous avons franchis quoi qu'en pense le conseil constitutionnel dans sa décision du 21 février 2008, la ligne qui sépare la justice de liberté fondée sur la responsabilité de l'auteur de l'infraction, de cette justice prédictive fondée sur la dangerosité appréciée par des experts d'un auteur virtuel d'infractions éventuelles.

Pour notre Groupe parlementaire il faut revenir sur cet état du droit !

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