Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 437 (Rejeté)

Publié le 13 mai 2019 par : M. Cordier, M. Cinieri, M. Leclerc, M. Bony, M. Lurton, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Thiériot, M. Door, M. Straumann, Mme Valentin, M. Sermier, M. Le Fur, M. Brun, Mme Louwagie, M. Reda, M. Ferrara.

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Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La suspension du décompte s’applique, en outre, pour les agents publics en position de détachement dans une collectivité ou un établissement mentionné à l’article 2 jusqu’au terme de leur détachement. »

Exposé sommaire :

Les lauréats d’un concours ou d’un examen professionnel de la fonction publique sont inscrits sur une liste d’aptitude, en vue d’être recrutés par un employeur public (loi du 26 janvier 1984). Cette liste est valable 2 ans, renouvelable 2 fois pour une année. Au terme de 4 années d’inscription sur liste d’aptitude, le lauréat n’ayant pas été nommé dans son nouveau cadre d’emplois perd le bénéfice de son concours ou de son examen professionnel. En 2011, une étude conduite par la fédération nationale des centres de gestion et le centre national de la fonction publique territoriale évaluait le nombre de reçus collés à 14 % des lauréats.

Des situations problématiques, pour les agents détachés dans des collectivités et leurs administrations de détachement, surviennent quand ces agents réussissent un examen professionnel. Ceux-ci doivent impérativement, dans le délai maximum de 4 ans, mettre un terme à leurs missions afin de prétendre à un détachement dans leur nouveau cadre d’emplois, en application de la règle d’interdiction du double détachement), ce qui n’est pas sans mettre en difficulté l’agent détaché, du point de vue personnel, et l’administration qui l’emploie.

Pour d’autres cas que les agents publics détachés, la loi a déjà permis que le délai maximum de 4 ans soit suspendu. Ce délai cesse de courir pour les agents en congé de maternité, congé parental, congé de présence parentale, congé longue durée et congé pour accomplissement du service national. En 2015, la possibilité de suspension du délai a été étendue aux lauréats de concours ou d’examen exerçant un mandat local (loi n°2015‑366 du 31 mars 2015. En 2016, la suspension a été étendue au bénéfice des agents contractuels affectés au remplacement temporaire d’un fonctionnaire (décret n°2016‑1400 du 18 octobre 2016) ainsi qu’aux volontaires en service civique.

L’ouverture de ces trois nouveaux cas d’extension a été motivée par la nécessité de s’adapter aux particularités des contrats et engagements visés : le caractère transitoire, limité dans le temps des missions, et la complexité de rompre ces engagements avant leur terme.

La prise en compte de ces deux mêmes particularités invite à étendre la suspension du délai validité du concours aux agents publics en situation de détachement. Le détachement est limité dans le temps. Pour une durée déterminée, le fonctionnaire est placé, à sa demande, hors de son cadre d’emplois, emploi ou corps d’origine, ou au sein de sa propre administration.

Ouvrir la possibilité, pour l’agent, d’honorer son détachement jusqu’à son terme, sans que cela n’implique la remise en cause de la validité de son aptitude à un concours, permettrait aussi un délai précieux à l’administration pour organiser, préparer, le départ de l’agent détaché.

La suspension de la validité d’inscription sur la liste d’aptitude visée pour les agents détachés ne vaut pas exonération de l’obligation de mettre fin au détachement.

En définitive, l’aboutissement d’une telle démarche d’extension raisonnable de la suspension du délai de validité de la liste d’aptitude, faciliterait nombre de situations individuelles, parcours et mobilité d’agents publics, la continuité et la qualité de la mise en œuvre des missions confiées aux agents détachés.

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