Justice pénale des mineurs — Texte n° 3637

Amendement N° 130 (Rejeté)

Publié le 9 décembre 2020 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 3637

Après l'article 1er (consulter les débats)

L’article L. 11‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. L. 11‑1. – Lorsqu’ils sont capables de discernement, les enfants peuvent accéder à la sanction pénale lorsqu’ils sont reconnus coupables de crimes, de délits ou de contraventions. Les enfants de moins de quatorze ans ne sont pas responsables pénalement des actes qu’ils ont pu commettre. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, le groupe parlementaire le la France insoumise remplace le terme générique de « mineur » par le mot « enfant » et supprime la référence à l’article 388 du code civil, en cohérence avec la nouvelle rédaction de l’article préliminaire du code, tel que proposé précédemment.

Cet amendement pose également une présomption irréfragable d’irresponsabilité pénale avant 14 ans et laisse la possibilité d’une appréciation du discernement. En effet, la rédaction actuelle de cet article prévoit que « Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d'au moins treize ans sont présumés être capables de discernement ». Pourquoi cet âge de 13 ans a-t-il été retenu ? Pourquoi inscrire une présomption de discernement automatique à partir de 13 ans ? Nous devons au contraire inscrire clairement que les enfants de moins de 14 ans ne sont pas responsables pénalement des actes qu'ils ont pu commettre.

En effet, tel que le note le Conseil National des Barreaux « L’irresponsabilité pénale est conditionnée à la notion de discernement, notion floue et peu juridique. Cette disposition est donc purement théorique puisque la notion d’âge de discernement est laissée à l’appréciation du magistrat qui pourra poursuivre un mineur de moins de 13 ans considéré comme discernant. L’excuse atténuante de minorité est reléguée, on priorise l’acte et les conséquences pour la victime au détriment de mesures d’assistance éducative adaptées et d’une compréhension du passage à l’acte et de ses conséquences. La France ne répond ainsi toujours pas à cet égard à ses engagements internationaux. Il faut donc relever ce seuil d’accessibilité à la sanction pénale à 14 ans comme dans la majeure partie des pays européens »

Cet amendement est le fruit du travail initié depuis un an avec le Collectif des enfants qui regroupe tous les professionnels et toutes les personnes qui accompagnent les enfants (Conseil national des barreaux - Conférence des bâtonniers - Barreau de Paris - Syndicat de la magistrature - Syndicat des avocats de France - SNPES PJJ FSU - La CGT - FSU - Ligue des droits de l’Homme - Génépi - OIP Section Française - SNUAS FP FSU - DEI France - SNUTER La FSU Territoriale - Solidaires – Sud santé sociaux - SNEPAP FSU - Solidaires justice - FCPE 75).

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