Justice pénale des mineurs — Texte n° 3637

Amendement N° 211 (Rejeté)

Publié le 9 décembre 2020 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 3637

Après l'article 7 (consulter les débats)

L’article L. 413‑4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet examen est réservé à l’appréciation de la compatibilité de l’état du mineur avec la retenue. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à prévoir que l’examen médical doit être réservé à l’appréciation de la compatibilité de l’état du mineur avec la retenue et ne peut pas être utilisé par exemple pour évaluer la minorité de l’enfant.

Cet amendement est le fruit du travail initié depuis un an avec le Collectif des enfants qui regroupe tous les professionnels et toutes les personnes qui accompagnent les enfants (Conseil national des barreaux - Conférence des bâtonniers - Barreau de Paris - Syndicat de la magistrature - Syndicat des avocats de France - SNPES PJJ FSU - La CGT - FSU - Ligue des droits de l’Homme - Génépi - OIP Section Française - SNUAS FP FSU - DEI France - SNUTER La FSU Territoriale - Solidaires – Sud santé sociaux - SNEPAP FSU - Solidaires justice - FCPE 75).

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