Renforcement du dialogue social — Texte n° 369

Amendement N° 350 (Rejeté)

Publié le 20 novembre 2017 par : M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – Les articles L. 1237-11 à L. 1237-15 et L. 5422-1 à L. 5422-2-1 du code du travail sont abrogés.

II. – L'article L. 1237-16 du code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 précitée est abrogé.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer la possibilité d'une rupture conventionnelle du contrat de travail. Depuis leur instauration en 2008, ces ruptures constituent trop souvent une façon détournée pour l'employeur de faire un licenciement pour motif économique, mais sans les indemnités afférentes. En 2015, 360 000 ruptures conventionnelles de CDI ont été signées.

Cette rupture conventionnelle tend à remplacer les licenciements, car les indemnités sont inférieures aux indemnités de licenciement économique. L'indemnité moyenne, selon la DARES est de 6000 €, et seuls 7,4 % des salariés se font assister pour rédiger cette rupture conventionnelle. Ces chiffres démontrent une très faible assistance des salariés dans la négociation de leur rupture conventionnelle, et cela se répercute sur une moyenne basse des indemnités perçues.

En effet, l'individualité de la rupture de contrat permet trop souvent de masquer des licenciements en fait collectifs. Mais l'individualisation casse le cadre collectif et les moyens de défense des salariés. Ceux-ci sont abandonnés au rapport de force qui les oppose à leur employeur, et ils finissent trop souvent à accepter des indemnités qu'ils auraient pu négocier à la hausse.

Or, il est clair qu'un salarié en train de négocier une rupture conventionnelle n'est pas en position de force et il peut faire l'objet de pressions diverses pour accepter des conditions qui lui sont présentées comme avantageuses.

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