Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 509 (Rejeté)

Publié le 24 juillet 2020 par : Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, Mme Rabault, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.

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Texte de loi N° 3181

Article 4 (consulter les débats)

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Le notaire établit une attestation de recueil de ce consentement qui doit être remise à l’officier d’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant. »

Exposé sommaire :

Le projet de loi prévoit pour les couples de femmes, en un nouvel article 342-11 du code civil, l’établissement d’une reconnaissance conjointe devant notaire qui doit être remise à l’officier d’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant.

Par souci d’égalité, la même mention du consentement à une assistance médicale par intervention d’un tiers donneur doit être indiquée à l’acte de naissance pour les couples hétérosexuels ou la femme non mariée.

C'est la condition nécessaire pour garantir à l'enfant le droit à accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l'identité de ce tiers donneur.

Tel est l’objet de cet amendement du groupe Socialistes et Apparentés.

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