Programmation de la recherche — Texte n° 3339

Amendement N° 550 (Rejeté)

Publié le 21 septembre 2020 par : M. Juanico, Mme Manin, Mme Victory, Mme Tolmont, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rouaux, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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I. Le deuxième alinéa du II de l’article L. 114‑3‑3 du code de la recherche est remplacé par quatorze alinéas ainsi rédigés :

« Le président est nommé par décret du président de la République dans les conditions suivantes :
« I.- Le président du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est nommé par décret du Président de la République en raison de ses compétences et de sa connaissance du monde de l’enseignement supérieur et de la recherche, dans le respect du processus énoncé au présent article.
« II.- Le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche constitue une commission indépendante chargée de mener à bien le processus de nomination du président du Haut Conseil. Elle est composée de personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche et représentatives de ce dernier, dont au maximum de 20 % de membres de son ministère. Elle est également composée d’enseignants aux statuts divers, enseignants-chercheurs, chercheurs, personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, et de toute autre personne dont l’expérience et la connaissance du monde de l’enseignement supérieur et de la recherche permettra d’éclairer les travaux de la commission. La commission est constituée de femmes et d’hommes en nombre égal, représente une diversité de disciplines et de régions de France et comporte au moins 20 % de membres étrangers ou exerçant majoritairement hors de France. Tout comme le président du Haut Conseil, les membres de la commission exercent leurs fonctions avec transparence, dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir tout conflit d’intérêts, au sens notamment de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
« III.- Le processus aboutissant à la nomination du Président du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est établi comme suit :
« 1° Un appel public à candidature. Celui-ci devra être publié au journal officiel et transmis par le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche à tous les agents dont il assure la tutelle. Il énonce des critères de pré-sélection autant clairs, intelligibles et compréhensibles que simples et précis.
« 2° Une pré-sélection basée notamment sur l’expérience et le programme des candidats. Elle est menée par la commission instituée au II du présent article. Elle s’appuie notamment sur le curriculum vitae transmis par le candidat, une lettre de motivation personnelle et un document programmatique pour le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur.
« 3° Une audition publique menée par la commission constituée pour l’occasion et publication de son avis. La commission constituée par le présent article auditionne et interroge tous les candidats pré-sélectionnés, dans le cadre d’entretiens équitables. À l’issue de cette étape, elle rend alors un avis public et détaillé sur chacun des candidats sans ne désigner aucun favoris ni faire transparaitre de préférences. Ces entretiens visent à faire connaitre le candidat et la vision de ce dernier pour le Haut Conseil.
« 4° L’audition des candidats pré-sélectionnés par les commissions compétentes des chambres du Parlement et publication de leurs avis, conformément à l’article 13 de la Constitution.
« 5° L’avis d’organes représentatifs du monde de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ils s’appuient notamment sur les auditions prévues aux alinéas précédents et peuvent désigner un ou plusieurs candidats de préférence. Ces organes sont choisis par la commission instituée par le ministre, après propositions des commissions compétentes du Parlement. Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, le Comité technique ministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche, le Conseil National des Universités, le Comité National de la Recherche Scientifique, le Conseil Francais de l’intégrité scientifique et le Conseil économique, social et environnemental en font obligatoirement partie.
« 6° Le rapport libre du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.
« 7° Le vote du collège du Haut Conseil sur chacun des candidats pré-sélectionnés et non démissionnaires. Le Président du Haut Conseil en place ne participe ni à ce vote, ni au processus de désignation de son successeur, tout comme ses successeurs candidats membres du collège.
« 8° S’appuyant sur les avis rendus et le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le Président de la République nomme le président candidat parmi ceux ayant reçu un vote favorable du collège du Haut Conseil.
« IV.- L’ensemble du processus doit être le plus transparent possible, respectant les principes de publicité, d’objectivité et d’impartialité. Le collège de déontologie du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche veille au respect de cette disposition et se saisit autant de fois que nécessaires. »

Il exerce ses fonctions à temps plein. »

II. — Les dispositions prévues au I. entrent en vigueur au 1er Janvier 2021.

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à expliciter le processus conduisant à la nomination du président du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, le HCERES, et à légitimer ce dernier.

Le HCERES est l’instance d’évaluation de l’enseignement supérieur et de la recherche, réformé par l’article 10 de la présente loi. Pourtant, il est sans président depuis bientôt un an. Le processus de désignation a été relancé plusieurs fois par le ministère devant les critiques et l’opacité, et est aujourd'hui en cours depuis plus de 3 mois sans que personne n’ait aujourd'hui de nouvelles.

Par un processus détaillé et dans lequel la transparence et l’indépendance sont garantis, cet amendement vise à ce que la ou le président du HCERES nommé par décret du Président de la République soit le meilleur possible et que sa légitimité soit incontestable : constitution d’une commission indépendante chargée de menée à bien le processus, publication d’un appel public à candidature, diverses auditions tant des commissions compétentes du parlement que des organes représentatifs du monde de l’enseignement supérieur et de la recherche, un rapport du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et un vote sur chaque candidat du collège du HCERES précéderont cette nomination présidentielle.

Aussi cet amendement s’appuie-t’il sur les recommandations du propre collège de déontologie du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche qui, dans un rapport demandé par Madame Vidal et rendu en mai dernier,« recommande qu’une procédure de publicité, d’appel à candidatures et d’examen de celles-ci par un comité indépendant et qualifié soit expressément prévue et organisée par les textes relatifs à la présidence du HCERES ».

Comblant un fâcheux oubli, c’est ce que vise à faire cet amendement.

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