Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 869 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 877 2619 )

Publié le 27 janvier 2021 par : M. Breton, Mme Boëlle, M. Perrut, Mme Meunier, Mme Audibert, Mme Kuster, Mme Corneloup, Mme Louwagie, Mme Blin, M. de la Verpillière, M. Cinieri, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bazin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Gosselin.

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Supprimer l'alinéa 3.

Exposé sommaire :

Le rôle du représentant de l’Etat est de se prononcer sur des dispositions (dans les statuts) contraires à la loi ou des faits contraires aux statuts, aux dispositions législatives ou règlementaires. Sauf en présence d’un dossier mal préparé, comment rencontrer une telle situation lors de la création initiale d’une association ?

Une telle procédure a existé de 1988 à 2007 et a été supprimée vu son inutilité. Actuellement, si le préfet estime que l’association à un but contraire aux lois il peut saisir le tribunal judiciaire. Le nombre de cas est très faible, et ne justifie pas un rétablissement général et systématique. Le projet de loi revient en outre à rendre obligatoire la démarche actuellement facultative de rescrit administratif (pour laquelle l’étude impact indique p.312 que sur 608 dossiers déposés, un seul a été refusé « pour motif d’ordre public » ): où est la simplification administrative ? Le projet de loi recrée – et amplifie- le régime existant de 1988 à 2007, sans qu’il ait été montré l’utilité de son existence et l’accroissement des risques depuis sa suppression.

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