Projet de loi de finances rectificative pour 2021 — Texte n° 4215

Amendement N° 283 (Rejeté)

Publié le 8 juin 2021 par : M. Carrez, M. Woerth, Mme Louwagie, M. Abad, M. Aubert, M. Benassaya, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cornut-Gentille, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Reda.

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I. – L’article 231 bis J du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 231 bis J. – Les rémunérations versées en contrepartie des prestations de services et des livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l’exception des transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service universel postal tel que défini par l’article L. 1 du code des postes et communications électroniques, effectuées par le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l’article L. 2 du même code, sont exonérées de taxe sur les salaires. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2021.

Exposé sommaire :

Le présent amendement transcrit une proposition de la mission de M. Jean Launay sur les mutations du service universel postal, dont le rapport a été publié le 14 avril 2021.

Il s’agit de contribuer à remédier au déficit de la mission de service universel postal de La Poste en exonérant de taxe sur les salaires les rémunérations versées au titre de ce service.

En effet, si l’article 261 du code général des impôts exonère de TVA les prestations de service universel postal qui sont délivrées par le prestataire du service universel postal, et lui seul, conformément aux prescriptions de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, cette exonération a pour conséquence que La Poste, en tant qu’opérateur de service universel postal, est assujettie à la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées au titre de son activité de service universel.

Une telle mesure constituerait une contribution partielle mais significative au déficit du service universel qui relèverait d’une décision des seules autorités françaises et ne devrait pas poser de difficulté au niveau communautaire.

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