Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 902

Amendement N° 2059 (Rejeté)

Publié le 23 mai 2018 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Benoit, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Riester, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villiers, M. Zumkeller.

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L'article L. 342‑1 du code forestier est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les opérations ayant pour but la réouverture d'espaces à vocation pastorale ou de remettre en valeur d'anciens terrains de culture, de pacage ou d'alpage envahis par un ensemencement naturel et spontané quelque soient l'âge, la hauteur et le taux de couverture de cette végétation spontanée ».

Exposé sommaire :

De nombreuses exploitations agricoles, notamment de montagne, possèdent des terrains initialement à vocation agricole qui se sont ensemencés naturellement et dont la végétation s'est développée au fil du temps. La plupart de ces espaces dits boisés font l'objet de pâturages sous boisement par les troupeaux Parallèlement la profession agricole, soumise dans de nombreux secteurs à une pression foncière due notamment au réchauffement climatique, est en recherche de surfaces pour assurer l'autonomie fourragère de ses troupeaux en limitant les achats extérieurs qui nécessitent des transports sur des distances conséquentes. Il est à signaler que ces terrains n'ont jamais eu de vocation forestière. Ce sont souvent les meilleures terres qui disposent d'un accès aisé.

C'est ainsi que les surfaces forestières en montagne sont sans cesse en augmentation et occupent à l'heure actuelle presque la moitié du territoire de montagne (47 % selon un rapport de l'IGN).

Le rapport publié par le Sénat « L'avenir de la montagne : un développement équilibré dans un environnement préservé » montre que sur dix ans, la progression de la forêt de montagne a doublé par rapport à la forêt présente sur le reste du territoire national. L'agriculture de montagne doit pouvoir disposer des parcelles actuellement boisées naturellement, mais initialement à vocation agricole, en vue de leur réouverture pour une vocation pastorale ou agricole. Néanmoins, cette possibilité est aujourd'hui très peu utilisée car elle est assujettie à la réglementation sur le défrichement. Cette réglementation prévoit que le défrichement des bois et des forêts est soumis à une autorisation, délivrée par l'administration, et à la mise en place d'une mesure de compensation. Cette compensation est fixée par l'article L 341‑6 du code forestier, elle peut prendre trois formes :

Ø des travaux de boisement ou de reboisement pour une surface équivalente,

Ø des travaux d'amélioration sylvicole d'un montant équivalent,

Ø le versement d'une indemnité avec un montant de base de l'ordre de 4000 €/hectare.

Au regard de l'objectif de reconquête des terres agricoles et du montant financier de la compensation, ces formes de compensation sont inadaptées pour les deux premières et inaccessible pour la troisième aux agriculteurs de montagne.

Or la notion de compensation pour les boisements naturels a été introduite dans la loi depuis le 1er janvier. Dès lors, eu égard aux compensations financières en jeu pour pouvoir défricher, cette possibilité est aujourd'hui très peu appliquée car inaccessibles pour les agriculteurs.

Les parcelles agricoles ensemencées naturellement, même si elles présentent un couvert boisé, restent des terres à vocation agricoles et non forestières. Elles ne doivent ni être soumises à autorisation de défrichement, ni faire l'objet d'une compensation.

Cet amendement vise à faciliter la reconquête agricole de milieux fermés suite à la déprise qui s'est installée, en visant de manière spécifique les surfaces initialement à vocation agricole pour une remobilisation de ces espaces à des fins agricoles. En effet, la recherche de l'autonomie fourragère des exploitations de montagne est un enjeu de durabilité autant du point de vue de la résilience économique des fermes, de l'indépendance vis-à-vis de l'alimentation du bétail, et de reconnaître les aménités que la montagne apporte à la société. Il est proposé de modifier le code forestier en excluant des dispositions de l'article L. 341‑3, les opérations de défrichement ayant pour but la réouverture d'espaces à vocation pastorale ou de remettre en valeur d'anciens terrains de culture, de pacage ou d'alpage envahis par un ensemencement naturel et spontané quelque soient l'âge, la hauteur et le taux de couverture de cette végétation spontanée.

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