Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 2120 (Rejeté)

Publié le 11 juin 2018 par : M. Mendes, M. Pont, M. Besson-Moreau, Mme Bureau-Bonnard, M. Bois, M. Chalumeau, M. Testé, Mme Cazebonne, M. Michels, Mme Hennion, M. Ardouin, M. Pichereau, M. Cellier, M. Boudié, Mme Rauch, M. Baichère, Mme Dubost, Mme Lenne, Mme Le Peih, M. Belhaddad, Mme Rossi, Mme Genetet, M. Zulesi, Mme Sylla, Mme Thillaye, Mme Gomez-Bassac.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – Tout apprenti inscrit au sein d'un centre de formation d'apprentis et titulaire au minimum d'un niveau de formation correspondant au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles peut, sur sa demande et avec l'accord du président ou directeur du centre dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement, pour une durée maximale d'une année scolaire, sa présence dans le centre de formation pour exercer d'autres activités lui permettant d'acquérir des compétences qui seront utiles pour sa formation ou de favoriser un projet personnel ou professionnel. Une convention conclue entre l'étudiant et le centre dans lequel il est inscrit définit notamment l'objet et les finalités de cette suspension de formation et les modalités de restitution de l'expérience acquise dans ce cadre par l'étudiant. »

Exposé sommaire :

Permettre aux apprentis de pouvoir prendre une année de césure afin d'acquérir des compétences utiles pour leur formation ou nourrir un projet professionnel ou personnel semble une mesure pertinente. Une convention conclue avec le CFA dans lequel l'apprenti est inscrit permettra de régir l'objectif et les finalités de l'année de césure de l'apprenti au même titre que celle déjà mise en place pour les étudiants de l'enseignement universitaire.

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