Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 232 (Non soutenu)

(9 amendements identiques : 58 103 357 612 942 1041 1042 1043 1342 )

Publié le 28 juin 2023 par : Mme Dalloz, Mme Petex-Levet, Mme Valentin, M. Meyer Habib, M. Gosselin, M. Boucard, M. Portier, M. Viry.

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I. – Compléter l'alinéa 6 par les mots :

« et des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

III. – En conséquence, compléter les alinéas 8 et 10 par les mots :
« et des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ».

Exposé sommaire :

Le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 prévoit en son article 6 l’expérimentation de tribunaux des activités économiques (TAE) avec des compétences élargies à l’ensemble des procédures amiables et collectives (sauf avocats et professions judiciaires réglementées). Cela va d’abord concerner, pendant quatre ans, neuf à douze tribunaux de commerce. Des agriculteurs siégeront au sein du corps électoral des juges consulaires, ils seront nommés par les chambres d’agriculture et ne seront pas élus.
Par conséquent, les exploitations agricoles en difficulté financière, jugées depuis 35 ans par des magistrats professionnels de tribunaux civils, le seraient désormais par leurs pairs.
Cette nouvelle mesure expose les agriculteurs à de multiples risques : risque de partialité de la part de juges artisans/commerçants susceptibles d’être aussi des créanciers des agriculteurs menacés de faillites, risque d’une justice moins favorable au maintien de l’activité ainsi qu’une méconnaissance des problématiques agricoles.
Enfin, un risque fort de conflits d’intérêts subsiste dans une profession où le phénomène de filière et de concentration conduit déjà à ce que les élus cumulent de nombreux sièges (syndicat, banque, chambre…).
L’agriculture ne constitue pas une activité commerciale mais une activité de production aux aléas particuliers, par nature civile et devant être traitée comme telle.
Tel est l’objet du présent amendement.

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