Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 103 (Non soutenu)

(9 amendements identiques : 58 232 357 612 942 1041 1042 1043 1342 )

Publié le 27 juin 2023 par : Mme Louwagie, M. Cinieri, Mme Gruet, Mme Bonnivard, M. Neuder, M. Ray, M. Brigand, M. Schellenberger, Mme Anthoine, M. Fabrice Brun, Mme Frédérique Meunier, M. Taite, M. Cordier, Mme Périgault, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. Pauget, M. Descoeur, M. Seitlinger, M. Dubois.

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I. – Compléter l'alinéa 6 par les mots :

« et des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

III. – En conséquence, compléter les alinéas 8 et 10 par les mots :
« et des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ».

Exposé sommaire :

Premièrement, les procédures collectives agricoles traitées par les juridictions civiles depuis 35 ans sont efficaces, adaptées et permettent de redresser de nombreuses exploitations. La remise en cause de ce système va fragiliser le cadre protecteur que représente la justice, et ce dès la phase expérimentale qui va débuter prochainement. Elle sera en effet réalisée dans les conditions actuelles de fonctionnement des tribunaux de commerce. Le risque est triple pour les agriculteurs : risque de partialité de la part de juges artisans, commerçants, qui peuvent être aussi des créanciers des agriculteurs ; un risque de méconnaissance des problématiques agricoles, et surtout, un risque d'une justice moins favorable au maintien de l'activité.
Deuxièmement, il y a un risque que le futur tribunal des activités économiques, simple extension du tribunal de commerce, expose les agriculteurs et agricultrices à un jugement susceptible d'être partial, rendu à terme par un juge consulaire lui-même agriculteur, désigné par un collège électoral composé des élus de la chambre d'agriculture du département. Ce mode de désignation des juges crée un risque fort de conflit d'intérêt dans une profession où le phénomène de filière et de concentration conduit déjà à ce que les élus cumulent de nombreux sièges (syndicat, banque, chambre…).
Cet amendement vise ainsi à maintenir la compétences des tribunaux judiciaires en matière de procédures collectives agricoles.

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