Industrie verte — Texte n° 1512

Amendement N° 112 (Irrecevable)

Publié le 10 juillet 2023 par : Mme Riotton, Mme Le Feur, Mme Chandler, M. Perrot, M. Ardouin, M. Falorni, Mme Spillebout, M. Fiévet, M. Buchou, Mme Félicie Gérard, M. Roseren, Mme Liliana Tanguy, Mme Métayer, Mme Violland, Mme Clapot, Mme Caroit, Mme Givernet, Mme Klinkert, Mme Tiegna.

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Texte de loi N° 1512

Après l'article 4 A

Après le premier alinéa du I de l’article L. 541‑10‑8 du code de l’environnement, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er juillet 2024, les producteurs de produits soumis à l’éco-contribution ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, sur les factures de vente, en sus du prix unitaire, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets qui en sont issus. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il est reproduit à l’identique et ne peut faire l’objet de réfaction, ni de majoration. Le client final est informé par une mention littérale figurant sur le devis ou sur la facture, ou par tout moyen de communication sur le lieu de vente, ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié, que le prix du bien ou de la prestation intègre une contribution environnementale permettant de financer la réutilisation ou le recyclage des matériaux incorporés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

Selon le principe des filières à responsabilité élargie du producteur, le producteur et le distributeur doivent ainsi financer, organiser et mettre en place les solutions de collecte, de réemploi ou de recyclage appropriées pour leur produit. Ils peuvent, pour ce faire, constituer des organismes collectifs (dits : éco-organismes) auxquels ils transfèrent leurs obligations et versent une écocontribution. Afin d’assurer la mise en oeuvre opérationnelle de cette nouvelle filière, et dans un souci de transparence et d’information de l’ensemble des acteurs intervenant dans la commercialisation de ces produits, il est proposé de mettre en place un dispositif de « contribution visible », par lequel le metteur en marché, puis tous les acteurs de la commercialisation, mentionnent et reproduisent à l’identique, sur une ligne séparée de leurs factures, en sus du prix net du produit et avant application de la TVA, le montant exact de la contribution assumée par le producteur initial, l’importateur ou le distributeur sous marque propre.

La mise en place de ce dispositif, déjà pratiqué dans d’autres filières, présente plusieurs avantages.

  • En premier lieu, il permet de lutter contre les fraudes des producteurs initiaux qui entendraient se soustraire aux obligations de gestion, alors que leurs déchets seront pris en charge par la filière. La non-reproduction de la contribution sur leurs factures trahit la fraude, et l’indication mensongère de cette contribution est aisément détectable par consultation des fichiers de producteurs en règle tenus par l’administration.
  • En second lieu, la mise en place d’un tel affichage permet de lutter concrètement contre l’inflation car le coût de gestion payé par le metteur en marché est directement intégré dans le prix, sans prise de marge. Ce mécanisme permettra également d’assurer une traçabilité fiable du paiement des éco-contributions, d’identifier, en toute transparence, les produits en règle avec leur obligation d’éco-contribution et d’assurer le financement effectif de la filière, enjeu d’envergure eu égard au volume de déchets produits (65 millions de tonnes annuels).

Au total, il entraine dans un cercle vertueux tous les acteurs économiques de la filière des matériaux de construction, comme le confirme l’expérience acquise dans d’autres filières. L’ancien Conseil de la concurrence l’avait d’ailleurs relevé dans un de ses avis sur l’organisation des filières REP.

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