Publié le 7 décembre 2023 par : M. Lefèvre, M. Ledoux, M. Marion, M. Pellerin, M. Reda, Mme Decodts, M. Metzdorf, M. Seo, Mme Métayer, Mme Lemoine, M. Ghomi, M. Olive, M. Sorez, Mme Spillebout, M. Belhamiti, Mme Brulebois, M. Cormier-Bouligeon, Mme Hugues, M. Haury, Mme Le Grip, M. Sitzenstuhl, M. Adam, M. Masséglia.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Au dernier alinéa, après le mot : « Parlement », sont insérés les mots : « les suites données par l’autorité administrative aux avis rendus par le service médical de l’Office » ;
« II. – Le 3° du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
Cet amendement est un amendement de coordination tenant compte de l’adoption de l’amendement CL1325 en commission prévoyant que, lorsqu’un débat est organisé au Parlement sur les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant notamment « les suites données par l’autorité administrative aux avis rendus par le service médical de l’Office » dans le cadre de la procédure « étranger malade ».
L’adoption de l’amendement CL1325 conduit à la situation suivante :
Deux informations complémentaires seraient donc proposées dans deux supports différents.
L’amendement propose donc de compléter l’article L. 425-9 pour que l’OFII rende compte dans son rapport annuel au Parlement des avis rendus par son collège médical aux autorités préfectorales ET des suites données par l’autorité administrative à ces avis. Si le rapport remis par le Gouvernement au Parlement préalablement au débat sur les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration peut ne comprendre qu’une partie des informations sur la procédure étranger malade, le rapport très détaillé fourni chaque année par l’OFII au Parlement sur cette même procédure doit comprendre l’ensemble des données correspondantes.
Comme pour l’amendement adopté en commission, ces dispositions entreraient en vigueur le 1er juin 2026 pour laisser le temps nécessaire à l’OFII et au ministère de l’intérieur de réaliser les développements informatiques nécessaires.
En termes de recevabilité, il est précisé que les articles 1er E et 1er F du texte adopté par la commission modifient l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la procédure étranger malade. Le présent amendement peut donc modifier cet article.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.