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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 396 (Sort indéfini)

Publié le 6 décembre 2023 par : Mme Louwagie, M. Vincendet, Mme Bonnivard, M. Dubois, Mme Gruet, Mme Anthoine, M. Nury, M. Ray, M. Thiériot, M. Brigand, M. Rolland, M. Viry, M. Forissier.

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Texte de loi N° 1943

Article 8

Au début de l’alinéa 5, ajouter les mots :
« Une fois l’infraction caractérisée, ».

Exposé sommaire :

L’article 8 instaure une amende administrative à l’égard des employeurs ayant employé des étrangers non autorisés à travailler.

Un employeur peut en toute bonne foi avoir embauché un salarié ne disposant pas d’une autorisation de travail, par exemple si celui-ci a présenté des faux papiers ou utilisé l’identité d’une autre personne (usurpations d’identité/alias, à l’insu de l’employeur, présentation de fausses cartes nationales d’identité européennes). Actuellement, aucun dispositif ne permet à l’employeur de vérifier la véracité des titres qui lui sont présentés. Il apparait dès lors injuste de le rendre passible d’une amende administrative pour travail illégal, quand bien même le montant de la sanction serait minoré du fait de cette bonne foi.

Il est donc proposé de préciser que l’amende administrative ne s’applique qu’une fois que l’intentionnalité de l’employeur a été prouvée.

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