Publié le 2 février 2024 par : M. Didier Paris, M. Gouffier Valente, Mme Abadie, M. Boudié, Mme Chandler, Mme Chassaniol, M. Dunoyer, Mme Guévenoux, M. Houlié, M. Le Gendre, Mme Miller, M. Pont, M. Poulliat, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, Mme Tanzilli, M. Terlier, M. Vuilletet, Mme Yadan, M. Mendes.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 8° de l’article 706‑47 du code de procédure pénale, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« « 8° bis Délit de sujétion psychologique ou physique prévu à l’article 223‑15‑3 du code pénal ; ». »
Cet amendement propose d’allonger de 6 ans à 10 ans le délai de prescription de l’action publique commençant à courir à compter de la majorité, pour les délits de sujétion psychologique et physique commis sur des mineurs.
Un mineur est particulièrement vulnérable lorsqu’il est victime de dérives sectaires, a fortiori lorsque la sujétion psychologique ou physique s’exerce dans un cadre familial ; il est alors en grande difficulté pour solliciter le concours de la justice.
Dans ces conditions, il est parfaitement cohérent d’ouvrir un nouveau délai de prescription de ce délit à compter de sa majorité, à l’instar d’autres crimes et délits visés par l’article 706-47 du code de procédure pénale (délits d’agressions sexuelles, de proxénétisme, de corruption de mineur,…).
Par cohérence, il convient d’aligner le délai de prescription du délit de sujétion psychologique ou physique, en le portant de 6 ans à 10 ans, à compter de la majorité des victimes
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