Discussion d'une proposition de loi — Texte n° 2093

Amendement N° CL42 (Adopté)

(3 amendements identiques : CL34 CL39 CL46 )

Publié le 2 mars 2024 par : M. Didier Martin, M. Gouffier Valente, Mme Abadie, M. Beaune, M. Boudié, Mme Chandler, M. Chenevard, M. Dunoyer, M. Houlié, M. Le Gendre, M. Mendes, Mme Miller, M. Didier Paris, M. Maillard, M. Pont, M. Poulliat, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, Mme Tanzilli, M. Terlier, M. Vuilletet, Mme Yadan.

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Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au 4° bis de l’article 222‑8 et au 4° bis de l’article 222‑10, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou tout membre du personnel travaillant dans les établissements de santé, les centres de santé, les maisons de santé, les cabinets médicaux et paramédicaux et les établissements et services sociaux et médico-sociaux » ; »

Exposé sommaire :

Le présent amendement étend le champ d’application de l’article 1er :

1) S’agissant des infractions concernées.

Le présent amendement prévoit l’application de circonstances aggravantes lorsque les violences ont entraîné la mort sans intention de la donner (art. 222‑7 du code pénal) et lorsqu’elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (art. 222‑9 du code pénal). Par cohérence, il apparaît pertinent de prévoir des circonstances aggravantes y compris pour les violences aux conséquences les plus graves. Tel est l’objet du présent amendement.

2) S’agissant des victimes concernées.

En l’état du droit, les articles sus-mentionnés du code pénal incluent déjà les professionnels de santé. L’article 1er de la proposition de loi ajoute les membres du personnel des « établissements de santé ». L’objet du présent amendement est d’inclure dans le champ du dispositif les personnels d’autres types d’établissements qui sont tout autant susceptibles de subir des violences : les personnels évoluant dans les centres de santé mentionnés à l’article L6323‑1 du code de la santé publique, dans les maisons de santé mentionnées à l’article L6323‑3 du code de la santé publique, dans les cabinets médicaux et paramédicaux, ainsi que dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L312‑1 du code de l’action sociale et des familles .

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