Proposition de loi N° 2321 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

Amendement N° CF8 (Irrecevable)

Publié le 28 mars 2024 par : Mme Louwagie, M. Bazin, Mme Bonnivard, Mme Frédérique Meunier, Mme Valentin, M. Forissier, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Di Filippo, Mme Petex, M. Hetzel, M. Brigand, Mme Duby-Muller, M. Fabrice Brun, Mme Genevard, Mme Gruet.

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A la suite de l’article 5, il est proposé d’ajouter un “article 5 bis” rédigé comme tel :

I - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

II - L’article L. 221-31 est complété, à la suite du I.4°, par un alinéa ainsi rédigé :
“ 5° Les formes fractionnées des titres mentionnés au 1° et 2° du premier paragraphe du présent article peuvent être incluses dans le plan d’épargne en actions.“

III - L’article L.224-3 est complété, à la suite du premier alinéa, par un nouvel alinéa
ainsi rédigé :
“Les formes fractionnées des titres éligibles au plan d'épargne retraite peuvent être incluses dans lesdits plans ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres.”

Exposé sommaire :

L’article 5 bis supprime une barrière à l’investissement dans des sociétés françaises pour les petits porteurs. Il permet ainsi l’investissement dans des actions françaises et
européennes, à travers les plans d’épargne en actions et les plan épargne retraite - dans leur format bancaire lié à un compte-titres - dès le premier euro.

Dans le même esprit de modernisation du droit et d'accroissement du financement des entreprises en France, le présent amendement tend à actualiser la liste des titres éligibles aux plans d’épargne en actions et aux plans d’épargne retraite “titres” afin de permettre d’y inclure les actions fractionnées et les exchange-traded funds (ou “FNB’ pour “fonds négociés en bourse” en français).

Les fractions d’actions et les FNB sont deux innovations juridiques et financières récentes, autorisées à la vente en France par l’Autorité des Marchés Financiers et l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution, prisées des investisseurs particuliers et éligibles aux comptes-titres ordinaires, qui ne sont pas éligibles aux plans d’épargne susmentionnés du fait d’une liste des actifs éligibles ne renvoyant qu’à des titres de propriété indivisibles.

La modification de l’article L.221-31 du Code Monétaire et Financier a pour objectif de permettre aux investisseurs dans les PEA de pouvoir y inclure des fractions d’actions ainsi
que des fractions d’organismes de placement collectif (y compris des FNB) et de pouvoir mettre en place des investissements périodiques afin de pouvoir investir dans, et détenir sur le long terme, des titres d’actions françaises et européennes.

La modification de l’article L.224-3 du même Code a pour objectif de permettre aux investisseurs dans les PER ouverts sous la forme de comptes-titres de pouvoir y inclure des
fractions d’actions ainsi que des fractions d’organismes de placement collectif (y compris des FNB) et de pouvoir mettre en place des investissements périodiques afin de préparer leur retraite par capitalisation. Cette modification vise par ailleurs à résorber la rupture d’égalité existante entre les PER titres et les PER ouverts sous forme de contrat
d’assurance, ces derniers bénéficiant du système assurantiel des unités de compte permettant la fractionnalisation.

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