Proposition de loi N° 2428 sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Alexandre Holroyd et plusieurs de ses collègues visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France (2321).

Amendement N° 82 (Adopté)

Sous-amendements associés : 135 (Adopté) 137 (Adopté)

Publié le 5 avril 2024 par : Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Nury, M. Bazin, Mme Périgault, Mme Petex, Mme Corneloup, Mme D'Intorni, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Genevard, M. Bourgeaux, M. Jean-Pierre Vigier, M. Hetzel, Mme Duby-Muller, M. Forissier, M. Ray, M. Fabrice Brun.

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I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis La dernière phrase du même troisième alinéa du même article L. 225‑37 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Sous réserve de prévoir qu’un nombre déterminé d’administrateurs peut s’opposer à ce qu’il soit recouru à cette modalité, les statuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil d’administration ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs. Dans ce cas, l’organe compétent pour convoquer le conseil d’administration ou son délégataire peut décider que les administrateurs peuvent communiquer leur réponse par message électronique à l’adresse électronique indiquée. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance, au moyen du formulaire mentionné au I de l’article L. 225‑107. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis La dernière phrase du même troisième alinéa du même article L. 225‑82 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Sous réserve de prévoir qu’un nombre déterminé de membres peut s’opposer à ce qu’il soit recouru à cette modalité, les statuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil de surveillance ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite de ses membres. Dans ce cas, le président du conseil de surveillance peut décider que ses membres peuvent communiquer leur réponse par message électronique à l’adresse électronique indiquée. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance, au moyen du formulaire mentionné au I de l’article L. 225‑107. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° bis L’article L. 226‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de prévoir qu’un nombre déterminé de membres peut s’opposer à ce qu’il soit recouru à cette modalité, les statuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil de surveillance ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite de ses membres. Dans ce cas, le président du conseil de surveillance peut décider que ses membres peuvent communiquer leur réponse par message électronique à l’adresse électronique indiquée. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance, au moyen du formulaire mentionné au I de l’article L. 225‑107. Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président du conseil est prépondérante en cas de partage. »

Exposé sommaire :

L’article 10 permet de favoriser la numérisation des assemblées générales d’actionnaires et des réunions des organes de décisions des sociétés commerciales. Cette évolution, bienvenue, est effectivement demandée par les entreprises depuis près d’une décennie.

Pour poursuivre la simplification et la numérisation des démarches des entreprises commerciales, il est ici proposé d’étendre le recours à la consultation écrite des instances, y compris par voie électronique, pour toutes les décisions sur lesquelles l’organe de direction est appelé à statuer.

Dans un souci de sécurité juridique, cette évolution devra être prévue par les statuts ou le règlement intérieur, et ouvrira un droit d’opposition au profit d’un nombre déterminé d’administrateurs.

Enfin, par pur parallélisme, cette simplification est également prévue pour les sociétés en commandite par actions.

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