Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 358A (Sort indéfini)

(10 amendements identiques : 653A 948A 1158A 1611A 1637A 1809A 1988A 2221A 2270A 2662A )

Publié le 4 octobre 2022 par : Mme Louwagie, M. Forissier, M. Dumont, M. Neuder, Mme Dalloz, M. Cinieri, M. Kamardine, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Valentin, M. Nury, M. Brigand, M. Gosselin, Mme Alexandra Martin, Mme Corneloup, M. Minot, M. Bazin, M. Taite, Mme Gruet, Mme Frédérique Meunier, M. Hetzel, M. Portier, M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Dubois, M. Meyer Habib.

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I. – L’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – À compter de 2023, la fraction de taux mentionnée au deuxième alinéa est fixée à 12,90 %, sans autre limitation de son produit.

« La part affectée à l’ensemble des départements fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application de l’article 1001 du code général des impôts revenant à l’État.
« Chaque département reçoit un produit de taxe, notamment destiné à contribuer au financement des services d’incendie et de secours, correspondant à un pourcentage de la fraction de taux ainsi fixée. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2022 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date.
« Ces pourcentages sont fixés par un décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à doubler la part du produit de la taxe sur les conventions d’assurances, perçue en application du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts, affectée à l’ensemble des départements et destinée à contribuer au financement des services d’incendie et de secours.

Certes le produit de cette taxe a évolué ; pourtant, cette part n’a pas été corrigée depuis 2007 et reste néanmoins mécaniquement plafonnée, alors même que les services d’incendie et de secours font face, depuis et chaque année, à une augmentation continue de leur sollicitation opérationnelle pour garantir la protection et la sauvegarde de nos concitoyens, de nos entreprises et de l’environnement.

Ainsi, à la lumière de l’année 2022, la question du financement des services d’incendie et de secours est aujourd’hui un sujet majeur de préoccupation, notamment pour les collectivités locales, et le nécessaire renforcement capacitaire des moyens matériels et humains de ces services, pour leur permettre de prévenir et de lutter contre la multiplication et l’intensification des événements climatiques extrêmes (feux de forêt et d’espaces naturels, inondations, tempêtes, ouragans, épisodes méditerranéens…) liés au
dérèglement climatique sur l’ensemble du territoire national, en métropole et dans les outre-mer, et de continuer à alimenter la solidarité nationale dans le cadre des renforts extradépartementaux.

Cette mesure constitue une première réponse immédiate au renforcement organisationnel et opérationnel de notre modèle de sécurité souhaité par le Gouvernement à la suite des événements climatiques extrêmes de l’année 2022.

Cet amendement est proposé par la Fédération nationale des Sapeurs-Pompiers de France.

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