Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° CF48A (Rejeté)

(1 amendement identique : CF788A )

Publié le 27 septembre 2022 par : Mme Louwagie, Mme Bonnivard, M. Fabrice Brun, Mme Dalloz, Mme Gruet, M. Brigand, M. Vincendet, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Le Fur, M. Nury, M. Kamardine, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Alexandra Martin, Mme Anthoine, M. Neuder, M. Seitlinger, M. Bazin, M. Viry, M. Forissier, M. Taite, M. Gosselin.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du a du I au premier paragraphe de l’article 151 octies, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La plus-value en report sera le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise. » ;

2° Au premier alinéa du III de l’article 151 nonies, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La plus-value en report sera le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise. » ;

3° Après le premier alinéa du IV de l’article 151 nonies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La plus-value en report sera le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise » ;

4° Le premier alinéa du 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Le mot : « exclusivement » est supprimé ;

b) Après les mots : « de même nature », sont insérés les mots : « ou les plus-values en report prévues à l’article 151 octies et aux III et IV de l’article 151 nonies et devenues imposables au titre de la même année ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Afin de favoriser les mises en société par les entrepreneurs individuels, le législateur a prévu que l'exploitant apportant son entreprise individuelle dans une société pouvait se placer sous un régime spécial, permettant d'éviter l’imposition immédiate des plus-values d’apport (régime de l'article 151 octies du Code général des impôts).

L’article 151 octies du CGI prévoit que l'imposition des plus-values sur les éléments non amortissables (fonds de commerce…) est reportée notamment jusqu'au moment où interviendra la cession à titre onéreux des titres reçus en rémunération de l’apport.

Le régime du report d’imposition est particulièrement justifié par le fait que le passage en société par apport de l’entreprise individuelle n’entraîne pas pour l’exploitant-apporteur la perception d’un prix de vente.

De même, au moment où une société de personnes exerce une option pour être assujettie à l’impôt sur les sociétés les parts sociales doivent faire l’objet d’une évaluation pour déterminer la plus-value professionnelle qui fait l’objet d’un report d’imposition automatique prévue à l’article 151 nonies III du CGI.

Le report atteint son terme et la plus-value devient imposable au moment où l’associé cède les titres de la société qui à ce moment est à l’I.S.

Enfin, lorsqu’un associé dans une société de personnes n’exerce plus d’activité dans une société de personnes, il doit à cette date déterminer une plus-value professionnelle sur ses parts sociales qui est placée en report d’imposition de plein droit, en application de l’article 151 nonies IV du CGI.

Lorsqu’il cédera ses parts, il réalisera une plus-value qui est décomposée en deux parties : une plus -value professionnelle en report et une plus-value des particuliers calculée depuis le passage à l’impôt sur les sociétés.

Ces opérations peuvent être réalisés à une période où leur valeur sur le marché du fonds de commerce pouvait être plus élevée que celle correspondant à la valeur de cession des parts de la société au moment de la vente.

Dans une telle situation, si le prix de cession des titres de la société est moins élevé que la plus-value placée en report d’imposition, l’apporteur dégagera une moins-value sur la cession des titres et sera imposé sur la plus-value en report d’imposition. Cette différence peut être significative sans justification d’aucune sorte.

Comme les moins-values sur ventes de titres de société peuvent être constatées dans une catégorie fiscale différente des plus-values en report d'imposition il n’est pas possible de compenser et d’imposer le cédant sur le montant réel de la plus-value réalisée c’est-à-dire celle qui correspond au prix de cession des titres.

L’existence d’un taux identique (PFU) applicable aux plus-values professionnelles à long terme et aux plus-values des particuliers sur cessions de valeurs mobilières facilite la compensation.

Il est ainsi proposé de limiter l’imposition de la plus-value en report d’imposition au montant résultant de la compensation avec les éventuelles moins-values réalisées sur la cession des titres.

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