Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° CF585A (Rejeté)

Publié le 30 septembre 2022 par : Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Viry, Mme Valentin, M. Taite, M. Portier, M. Nury, M. Neuder, M. Minot, Mme Frédérique Meunier, Mme Alexandra Martin, M. Kamardine, M. Hetzel, Mme Gruet, M. Gosselin, M. Forissier, M. Dumont, M. Dubois, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Fabrice Brun, M. Brigand, M. Bazin, Mme Anthoine, M. Jean-Pierre Vigier.

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I. – Après l’article 38 septies, il est inséré un article 38 octies ainsi rédigé :

« Art. 38 octies. – I. – Les opérations d’échange sans soulte entre actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant ne sont pas imposables au titre de l’année d’échange.

« Le profit ou la perte réalisé lors de l’échange mentionné au premier alinéa doit être compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel les actifs numériques reçus à l’échange sont cédés, à l’exception de toute autre opération d’échange contre d’autres actifs numériques, et doit au plus tard être compris dans le résultat du troisième exercice suivant celui au cours duquel les opérations d’échange visés à l’alinéa précédent ont été réalisées.
« II. – Le profit ou la perte réalisé lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre, d’une part, le prix de cession et, d’autre part, la valeur fiscale de ces actifs numériques.

« La valeur fiscale des actifs numériques correspond à la valeur d’acquisition de ces actifs, augmentée ou diminuée de la somme des pertes et profits en sursis d’imposition sur les actifs numériques échangés en application du I au prorata du nombre d’actifs numériques cédés sur le nombre d’actifs numériques détenus de cette nature.
« Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultat un état de suivi faisant apparaître, pour chaque nature d’actif numérique, les profits ou les pertes en sursis
d’imposition sur les actifs numériques échangés en application du I.

« III. – Les entreprises pourront opter pour l’imposition immédiate des profits ou des pertes des opérations d’échange sans soulte entre actifs numériques. Cette option est annuelle et globale.

« IV. – Un décret fixera les conditions d’application du présent article, notamment s’agissant des obligations déclaratives relatives à l’état de suivi des profits et des pertes sur actifs
numériques en sursis d’imposition. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour vocation de soutenir les jeunes entreprises dans leur besoin de liquidité et de visibilité sur leur trésorerie. Elle vise à leur permettre de reporter l’imposition de leurs plus-values issue de l’échange d’un actif numérique contre un autre actif numérique jusqu’à 3 ans, dans la mesure où ces échanges ne se matérialisent pas par une recette en euros pour l’entreprise, mais qu’ils constituent une simple opération intercalaire visant à se couvrir contre la volatilité des crypto-actifs. Il est à noter ici que pour les particuliers, l’échange d’un crypto-actif contre un autre crypto-actif est pleinement neutre fiscalement.

Cet amendement est proposé par l’ADAN.

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