Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 104 (Irrecevable)

Publié le 10 octobre 2022 par : Mme Bonnivard, M. Neuder, M. Hetzel, M. Bazin, Mme Gruet, Mme Dalloz, M. Dumont, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Louwagie, M. Brigand, M. Descoeur, M. Dubois, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Corneloup, M. Boucard.

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I. – Les 1° et 2° du I de l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, sont ainsi rédigés :

« 1° Pour les services mentionnés à l’article L. 347‑1, le montant de l’allocation mentionnée à l’article L. 232‑1 ou de la prestation mentionnée à l’article L. 245‑1, destinées à couvrir en tout ou partie le prix facturé par le service, ne peut être inférieur à un montant fixé tous les trois ans par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale ;
« 2° Pour les services habilités sur le fondement de l’article L. 313‑6 à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, les tarifs horaires définis par le président du conseil départemental en application du II de l’article L. 314‑1 et applicables aux allocations mentionnées aux articles L. 231‑1 et L. 232‑1 et à la prestation mentionnée à l’article L. 245‑1 ne peuvent être inférieurs au montant résultant de l’application du montant minimal mentionné au 1° du présent I majoré de façon à couvrir l’ensemble des dépenses afférentes aux coûts de structure et de coordination et à la rémunération des professionnels employés par ces services ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

L’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 prévoit la mise en place d’un tarif plancher d’un montant de 22 euros de l’heure. Selon la rédaction de cet article ce tarif socle devrait être identique que le SAAD soit habilité/tarifé par le conseil départemental ou non habilité/non tarifé. Or ces deux catégories de SAAD ne sont pas dans la même situation eu égards aux financements publics qu’ils perçoivent.

En effet, comme l’a confirmé la décision récente du Conseil d’Etat (1ère et 4ème chambre réunie en date du 7 avril 2020), concernant les SAAD habilités et tarifés, le président du conseil départemental « fixe les tarifs horaires des différents intervenants de façon à couvrir l’ensemble des dépenses afférentes à leur rémunération et des coûts de structure et de coordination de ces services dont il accepte la prise en charge. » Le corollaire de ce financement couvrant les couts de fonctionnement d’un SAAD, y compris la masse salariale, est l’interdiction pour ces services de facturer aux personnes accompagnées plus que les participations financières prévues par la loi. Cette tarification horaire est fixée annuellement à l’issue d’une procédure budgétaire et individualisée entre chaque service et le conseil départemental.

A l’inverse, les SAAD non habilités et non tarifés, ne sont soumis à aucune procédure budgétaire, les montants perçus au titre de l’APA et de la PCH étant fixés unilatéralement par le président du conseil départemental indépendamment du cout de revient de chaque service. Le corollaire est que chaque SAAD non tarifé conserve la liberté de ses prix et donc de facturer à chaque personne accompagnée, en plus de la participation financière légale, un reste à charge complémentaire extra légal qui permet de couvrir le cout total du service.

Il est aisé de constater que la mise en place d’un tarif socle unique aux deux catégories de SAAD, sans tenir compte de ce qui vient d’être exposé, est susceptible d’avoir de graves conséquences. En effet :

o Le SAAD habilité tarifé à 22 euros/heure ne peut mettre à la charge des bénéficiaires que les participations financières légales sans leur facturer aucun reste à charge supplémentaire. En d’autres termes son prix APA/PCH est fixé strictement à 22 euros, répartis entre le CD et le bénéficiaire selon les barèmes de participation légaux, sans aucune possibilité de facturer au-delà de ce prix.

o Un SAAD non habilité bénéficiera du même tarif socle de 22 euros, avec les mêmes règles de participation financière mais pourra facturer au bénéficiaire un reste à charge extra légal en sus. En d’autres termes, le SAAD non tarifé aura le même financement public mais pourra avoir des ressources supplémentaires car il conserve sa liberté de fixation de ses prix, soit d’une ressource supplémentaire qui sera dynamique car évoluant selon le dispositif d’encadrement des prix de l’article L. 347-1 du CASF.

En conséquence, au vu de cet avantage donné au SAAD non habilité, dès 2022, des SAAD tarifés au tarif socle demandent à être dé-tarifés pour augmenter leurs ressources.

Cette non différenciation aboutit inévitablement à une augmentation du reste à charge des bénéficiaires de l’APA et de la PCH et donc à une diminution de leur pouvoir d’achat. Cette augmentation du reste à charge mènera à une dégradation des conditions de vie (constatée par la défenseure des droits pour les bénéficiaires de la PCH) et à une renonciation au plan d’aide APA (déjà constatée par la DREES).

A ce titre, le présent amendement vient prendre acte de la différence de régime de financement entre SAAD habilités et non habilités en précisant que si le principe du tarif socle est retenu, lorsque celui-ci est appliqué à un SAAD habilité et tarifé, il doit obligatoirement être majoré pour tenir compte de la nécessité de couvrir les couts du service, comme le rappelle le Conseil d’Etat.

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