Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 629 (Irrecevable)

Publié le 13 octobre 2022 par : M. Dive, Mme Anthoine, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Gruet, M. Nury, M. Rolland, M. Fabrice Brun, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dubois, M. Forissier, M. Ray, M. Neuder, M. Brigand, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Valentin, M. Viry, M. Kamardine, Mme Corneloup, M. Boucard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après l’article L. 353‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 353‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L353‑6‑1. – En cas de décès de l’assuré, son enfant dont l’incapacité permanente est supérieure à un taux fixé par décret a droit à une pension de réversion, dans des conditions déterminées par décret s’il était à sa charge au moment du décès et si ses ressources personnelles n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.

« Le versement de la pension de réversion est cumulable avec celui de l’allocation adulte handicapée prévue à l’article L 245‑3 du code de l’action sociale et des familles. »

II - La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La pension de réversion est une rente versée par le régime de retraite du conjoint décédé au conjoint survivant. Elle vise à garantir au survivant du couple un certain niveau de ressources. Néanmoins, en l'état, cette pension présente une grande injustice sociale vis-à-vis des parents d'enfant en situation de handicap. En effet, en cas de décès des deux parents, comment assurer financièrement l'avenir de leur enfant ? Cet amendement a donc pour but de corriger cette inégalité en donnant les mêmes droits aux enfants en situation de handicap à percevoir la pension de réversion du dernier parent décédé qu’il ait aussi bien travaillé dans le secteur public que privé. Aussi, le versement de la pension de réversion est cumulable avec celui de l’allocation adulte handicapé.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion