Fonctionnement du marché du travail — Texte n° 276

Amendement N° 97 (Irrecevable)

Publié le 29 septembre 2022 par : M. Viry, Mme Bonnivard, Mme Gruet, M. Brigand, M. Vincendet, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Corneloup, Mme Tabarot, M. Cinieri, M. Fabrice Brun, M. Kamardine, M. Portier, M. Boucard, Mme Louwagie, M. Bazin, Mme Anthoine.

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À la seconde phrase du II de l’article L. 1254‑2 du code du travail, le taux « 75 % » est remplacé par le taux « 50 % ».

Exposé sommaire :

Le portage salarial est une passerelle entre le salariat « classique » et le travail indépendante. Il permet à des individus de créer leur propre emploi salarié. De plus, il permet aux PME de bénéficier de compétences et d’expertises souvent impossible à obtenir via une embauche classique dans un contexte de tension du marché du travail dans de nombreux secteurs.

Cependant, les conditions d’accès à cette forme d’emploi demeurent fortement restreintes, la loi prévoyant, en l’absence d’accord de branche étendu, une rémunération minimale fixée à 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 2 571 euros bruts mensuel en 2022.

Or ce plancher exclut de facto plus de la moitié de la population active française, dont le salaire médian se situe autour de 2 330 euros mensuel, selon l’INSEE.

Eu égard aux opportunités qu’offre ce dispositif en matière de créations d’emplois dans nos villes et territoires, il conviendrait de l’étendre à tous les niveaux de salaires. En effet, l’abaissement de la rémunération minimale du portage salarial à 50 % du PASS (soit 1714 euros brut mensuel) permettra d’asseoir la position d’ouverture de l’État quant au dispositif du portage salarial, de permettre aux acteurs de branche de disposer d’un cadre d’échange plus large et d’offrir une voie intermédiaire vers l’entrepreneuriat aux populations les plus fragiles sur le terrain de l’emploi.

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