Protection des enfants victimes de violences intrafamiliales — Texte n° 658

Amendement N° CL26 (Adopté)

(2 amendements identiques : CL29 CL27 )

Publié le 28 janvier 2023 par : M. Poulliat, Mme Dubré-Chirat, M. Gouffier Valente, Mme Abadie, Mme Agresti-Roubache, M. Anglade, M. Boudié, Mme Chandler, Mme Chassaniol, M. Dunoyer, Mme Guévenoux, M. Haddad, M. Houlié, M. Le Gendre, Mme Lebec, M. Mendes, M. Didier Paris, M. Pont, M. Rebeyrotte, Mme Tanzilli, M. Terlier, M. Vuilletet, les membres du groupe Renaissance.

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Rédiger ainsi cet article :

« L’article 378‑2 du code civil est ainsi rédigé :
« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, ou pour une agression sexuelle incestueuse ou un crime commis sur la personne de son enfant, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, ou jusqu’à la décision expresse du jugement ou de l’arrêt pénal.
« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de 6 mois à compter de la décision pénale. A défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »

Exposé sommaire :

L’article 1er de la PPL tend à étendre le mécanisme de suspension provisoire de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement, introduit par la loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019 au sein d’un article 378-2 du code civil qui s’applique aujourd’hui au parent poursuivi ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l'autre parent.
Le présent amendement propose de réécrire entièrement l’article 378-2 du code civil.
Afin de renforcer la protection des enfants, l’amendement propose d’étendre le mécanisme de suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement non seulement aux viols incestueux et agressions sexuelles incestueuses comme le propose l’article 1er de la PPL initiale, mais également à tous les crimes commis sur la personne de l’enfant. Le présent amendement étend aussi le mécanisme à la mise en examen du parent.

Le présent amendement prévoit également une suspension provisoire de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement lorsque le parent est condamné, même non définitivement, pour des faits de violences sur l'autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits. Cette suspension s'applique jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de 6 mois à compter de la décision pénale. A défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis.
Le seuil d’ITT de plus de 8 jours a pour objet d’éviter toute instrumentalisation et de préserver l’intérêt de l’enfant.

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