Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 1943C (Retiré)

Publié le 14 novembre 2018 par : M. Guerini, M. Holroyd, M. Blanchet, Mme Genetet, M. Girardin, M. Testé, Mme Osson, M. Matras, Mme Brulebois, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Bureau-Bonnard, M. Zulesi, M. Besson-Moreau, M. Fugit, M. Marilossian, Mme Valérie Petit, Mme Le Peih, Mme Abba, M. Damaisin, Mme Tuffnell, Mme Fontenel-Personne, M. Da Silva, Mme Krimi, Mme Michel, M. Damien Adam, M. Rudigoz.

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I. – Le II de l'article 71 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – À partir du 1er janvier 2020, les dispositions du I sont applicables aux salariés et personnes bénéficiant des exonérations prévues au 2°-0ter de l'article 83 et au I de l'article 155 B du code général des impôts lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le régime fiscal des « impatriés » régi par l'article 155 B du code général des impôts est destiné à encourager le recrutement de cadres étrangers de haut niveau en France dans le cadre d'une mobilité interne au sein d'un groupe international ou d'un recrutement par une entreprise française. Il inclut l'exonération d'impôts de certains éléments de rémunération notamment la prime d'impatriation.

Ce régime fiscal a été renforcé par l'article 71 de la loi n°2016‑1917 du 29 décembre 2016 qui a allongé le bénéfice de l'exonération de cinq à huit ans et institué une exonération de taxe sur les salaires sur les primes d'impatriation.

Ces deux mesures sont toutefois applicables exclusivement aux personnes venues s'installer en France après le 6 juillet 2016. Ce faisant, deux régimes vont coexister jusqu'au 31 décembre 2021 : le nouveau régime applicable aux personnes arrivées en France postérieurement au 6 juillet 2016 et qui bénéficient de ces nouvelles mesures et, le régime applicable aux personnes arrivées en France antérieurement au 6 juillet 2016 qui bénéficient du régime pour une durée de 5 ans et sans aucune exonération de taxe sur les salaires.

En l'état actuel, la dualité du régime selon que l'arrivée en France est intervenue antérieurement ou postérieurement au 6 juillet 2016, induit une complexité de mise en œuvre qui pénalise les entreprises. En effet, le seul avantage accordé aux entreprises dans le cadre de ce régime est l'exonération de la taxe sur les salaires due sur la prime d'impatriation. Or, cette exonération n'étant applicable qu'aux primes versées aux salariés entrés en France à compter du 6 juillet 2016, sa mise en œuvre constitue une source de difficulté dans le paramétrage de la paie et rend le dispositif inapplicable. Au final, les entreprises ne tirent aucun avantage direct du régime et la dernière réforme du régime perd de son intérêt.

De plus, cette dualité induit une différence de traitement des cadres étrangers au sein d'une même entreprise ; ce qui soulève au sein des ressources humaines une question d'égalité de traitement des cadres étrangers.

Le présent amendement vise à simplifier le régime applicable aux impatriés pour unifier ses modalités de mise en œuvre indépendamment de la date de leur installation en France en portant la durée d'exonération à huit années, et en élargissant à tous les impatriés concernés le bénéfice de ce régime.

Cette évolution contribue également à renforcer l'attractivité française à l'égard des entreprises et des cadres étrangers en simplifiant la mise en œuvre de ce régime fiscal.

Aussi, cette disposition permet d'assurer l'égalité de traitement entre tous les impatriés indépendamment de la date de prise de fonctions, sans toutefois que le bénéfice de ce régime ne dépasse huit ans, et de renforcer l'attractivité du dispositif conformément à l'esprit initial du législateur et à la stratégie mise en œuvre par le Gouvernement en matière d'attractivité en France des entreprises et des talents.

L'impact éventuel sur les finances publiques sera compensé par une majoration de la fiscalité applicable aux tabacs.

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