Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° CF1328C (Adopté)

Publié le 6 novembre 2018 par : M. Giraud, M. Pellois, Mme Cariou, Mme Peyrol, M. Labaronne, Mme Verdier-Jouclas, M. Girardin, Mme Magnier, Mme Louwagie, M. Charles de Courson, M. Barrot, M. Mattei.

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I. - Lea du 6° de l'article 1382 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'exercice d'une activité accessoire mentionnée à l'article 75 n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération lorsque la moyenne des recettes tirées de l'exercice de cette activité dans un bâtiment visé au premier alinéa au cours des trois années précédant celles de l'imposition n'excède pas 10 % de la moyenne des recettes tirées de l'activité totale réalisée dans ce bâtiment au cours des mêmes années.
« Lorsque les conditions de maintien de l'exonération prévues au précédent alinéa cessent d'être remplies, l'exploitant en informe le propriétaire au plus tard le 1er février de l'année d'imposition et le propriétaire souscrit une déclaration, d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition, sur un imprimé établi par l'administration, au plus tard le 1er mars de l'année d'imposition. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Aux termes du 6° de l'article 1382, les bâtiments affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole bénéficient d'une exonération totale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Lorsque d'autres activités y sont exercées et qu'elles constituent le prolongement normal de l'activité agricole, l'exonération est maintenue. Tel est notamment le cas pour des activités de manipulation, de stockage et de vente de la propre production de l'exploitant.

En revanche, dès lors qu'un bâtiment sert simultanément ou successivement à une activité agricole et à une autre activité, l'exonération de TFPB n'est pas applicable, sans qu'y fasse obstacle le fait que les revenus tirés de l'activité accessoire soient imposés dans la catégorie des bénéfices agricole en application de l'article 75 du CGI. À titre d'exemple, si l'exploitant vend ou transforme des produits qui ne sont pas issus de sa propre exploitation, il perd le bénéfice de l'exonération.

Afin de mieux adapter la fiscalité aux activités accessoires, qui permettent de diversifier et de sécuriser leurs revenus, le présent amendement propose de maintenir l'exonération de TFPB lorsque la part des recettes tirées de l'activité accessoire exercée dans le bâtiment ne dépasse pas en moyenne 10 % des recettes totales des activités réalisées dans le bâtiment au cours des trois dernières années.

Il s'agit de la mise en œuvre de la recommandation du rapport prévu par le II de l'article 103 de la loi de finances pour 2018 et d'une concrétisation d'un sujet étudié par le groupe de travail sur la fiscalité agricole qui s'est réunit pendant l'année 2018.

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