Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL598 (Non soutenu)

(2 amendements identiques : CL312 CL455 )

Publié le 6 novembre 2018 par : M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Thiériot, M. Le Fur, M. Emmanuel Maquet, Mme Brenier, M. Brun, M. Gosselin, M. Pauget.

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À l'alinéa 4, après les mots :

« l'article 61‑3 »,

insérer les mots :

« , dans le cas d'une hospitalisation ».

Exposé sommaire :

Dans le cadre d'une situation de transport du gardé à vue, l'information de l'avocat relève du droit du gardé à vue à l'assistance effective d'un conseil, composante de l'article 6 de la CEDH.

La Cour de Cassation reconnaissait d'ailleurs que le droit de s'entretenir avec un avocat peut inclure l'obligation d'informer l'avocat de tout transfert de son client (Cass. crim., 20 décembre 2000, n°00-86.499).

Dans le cadre d'une mesure privative de liberté, il doit être normal que la personne gardée à vue puisse avoir l'assurance que son avocat connaisse son emplacement et le(s) lieu(x) où il se trouve privé de sa liberté et de l'ensemble des cas de transports.

Le Sénat a modifié l'article 31 pour garantir l'information de l'avocat notamment dans le cas où le transport du mis en cause conduit à découvrir, en sa présence, des éléments qui l'incriminent.

Selon la même logique, cet amendement vise à préciser que l'information de l'avocat dans le cas d'une personne gardée à vue concerne également le cas d'une hospitalisation, même temporaire.

En effet, l'information à l'avocat, auxiliaire de justice, participe à la transparence et au bon fonctionnement de la justice et ne résulte en rien en une obstruction de la procédure.

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