Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 746 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 227 946 )

Publié le 22 novembre 2018 par : M. Reda, Mme Brenier, M. Ramadier, M. Minot, M. Viry.

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L'article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose que les crimes commis en état de récidive ne puissent pas être punis d'une peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention inférieure aux seuils mentionnés ci-dessus.

La récidive dans les prisons française représenterait selon l'INSEE environ 39 % des détenus. L'ampleur de ce phénomène est inquiétant et la courbe de sa progression doit être inversée. C'est l'objet de cet amendement qui propose de punir plus sévèrement la récidive pour ainsi mieux la prévenir.

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