Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1490

Amendement N° CF614 (Adopté)

(3 amendements identiques : CF362 694 842 )

Publié le 14 décembre 2018 par : Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 16 bis C, inséré au Sénat, qui relève de 300 000 euros à 500 000 euros l'abattement sur les transmissions d'entreprise en cas de reprise interne, applicable tant aux droits d'enregistrement sur les cessions qu'aux droits de mutation à titre gratuit en cas de donation en pleine propriété.

Actuellement, un abattement de 300 000 euros est prévu sur les droits d'enregistrement en cas de cession d'une entreprise en pleine propriété et sur les droits de mutation à titre gratuit en cas de donation en pleine propriété, afin d'encourager les reprises internes et familiales,

Le bénéfice de l'abattement sur les droits d'enregistrement est subordonné au respect de plusieurs conditions.

L'activité de l'entreprise ou de la société doit être industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Ne sont pas incluses les activités de gestion, par l'entreprise, de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

Deux cas doivent être distingués concernant la qualité de l'acquéreur : il peut s'agir d'une personne titulaire, au sein de l'entreprise, d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la cession (reprise interne), ou bien du conjoint du cédant, de son partenaire de pacte civil de solidarité ou encore de ses enfants, de ses parents ou de ses frères et soeurs (reprise familiale).

Si l'objet de la vente (fonds de commerce, parts sociales, clientèle, etc.) avait été acquis à titre onéreux, il doit avoir été détenu depuis plus de deux ans par le vendeur.

Enfin, à la suite de la reprise, les acquéreurs doivent poursuivre pendant une durée minimale de cinq ans l'exploitation de l'entreprise « à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et continue ». L'un des acquéreurs ayant ouvert droit à l'abattement doit assurer, pendant la même période, la direction effective de l'entreprise.

Cependant, une souplesse est prévue en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans le même délai : dans ce cas, le bénéfice de l'abattement n'est pas remis en cause.

Les mêmes conditions sont prévues par le dispositif symétrique concernant les droits de mutation à titre gratuit en cas de donation en pleine propriété, mais les reprises familiales sont exclues du champ de l'abattement.

L'abattement applicable en cas de donations aux salariés présente, pour l'État, un coût d'environ 1 million d'euros tandis que l'abattement en cas de cession à un membre de la famille représente un coût de 4 millions d'euros.

Pour les députés socialistes et apparentés, l'augmentation substantielle de cet avantage fiscal paraît disproportionnée. Ils souhaitent donc la suppression de l'article 16 bis C.

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