Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 120 (Non soutenu)

Publié le 28 janvier 2019 par : M. Ciotti, M. Bazin, Mme Tabarot, M. Diard, M. Masson, M. Straumann, M. Leclerc, Mme Meunier, M. de la Verpillière, Mme Bazin-Malgras, M. Le Fur, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, M. Pierre-Henri Dumont, M. Reiss, M. Reynès, M. Nury, M. Dive, M. Cinieri, M. Schellenberger, M. Teissier, M. Hetzel, M. Abad, M. Gosselin, M. Door, Mme Duby-Muller, M. Deflesselles, M. de Ganay, Mme Le Grip.

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Après l'article 132‑80 du code pénal, il est inséré un article 132‑81 ainsi rédigé :

« Art. 132‑81. – Pour les crimes et délits commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, et lorsque ce crime ou délit est commis dans l'exercice ou du fait de ses fonctions ou lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur, le maximum de la peine privative de liberté encourue est porté :
« 1° à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
« 2° à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
« 3° à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
« 4° à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
« 5° à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
« 6° à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
« 7° au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus. »

Exposé sommaire :

L'objectif de cet amendement est de prévoir que le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé pour l'ensemble des crimes et délits commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, dès lors que ce crime ou délit est commis dans l'exercice ou du fait de ses fonctions ou lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.

Si des circonstances aggravantes sont d'ores et déjà prévues par le code pénal pour ces crimes et délits (en particulier s'agissant des agressions avec incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours, des agressions avec incapacité de travail supérieure à huit jours ou les meurtres) , cet amendement permet d'augmenter le maximum de peine privative de liberté encourue pour l'ensemble des crimes et délits commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique. .

À titre d'exemple, ce relèvement de la peine maximale encourue existe pour les crimes et délits commis commis en raison du sexe, ou de l'orientation sexuelle de la victime (article 132‑77 du code pénal) ou en raison de son appartenance ou de sa non-appartenance à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée (article 132‑76 du code pénal).

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