Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 665 (Rejeté)

Publié le 20 mars 2019 par : Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, Mme de La Raudière, Mme Descamps, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Naegelen, M. Vercamer, M. Warsmann, M. Zumkeller.

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Le titre II du livre 1er de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Au 2° de l'article L. 5126‑1, après le mot : « clinique », sont insérés les mots : « dans le respect de la nomenclature en application de l'article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale » ;

2° Le premier alinéa du IV de l'article L. 5126‑4 est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque l'autorisation prévue au I est demandée par les hôpitaux des armées, la pharmacie centrale des armées, l'Institution nationale des Invalides, la brigade des sapeurs – pompiers de Paris ou le bataillon des marins-pompiers de Marseille, les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par les ministres de tutelle compétents, avec information du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement concernée. »

Exposé sommaire :

La pharmacie clinique, introduite dans l'ordonnance n°2016‑1729 du 15 décembre 2016, doit pour le bénéfice du patient contribuer à la pertinence des prescriptions : conciliation médicamenteuse, bilans de médication, expertise pharmaceutique des prescriptions, plans pharmaceutiques personnalisés, entretiens pharmaceutiques et stratégie pharmaceutique.

La reconnaissance de la pharmacie clinique a un impact significatif sur l'organisation et la qualité de la prise en charge médicamenteuse en lien ville-hôpital et les dépenses de l'assurance maladie.

Afin que cette évolution législative trouve une application concrète dans les établissements de soins, celle-ci doit être reconnue comme un acte dans la nomenclature.

L'article L 5126‑4 du CSP a introduit une disposition concernant les PUI de services d'incendie et de secours (SIS) qui ne sont plus placées sous le même régime juridique d'autorisation que les PUI des autres établissements de soins et ce sans concertation préalable, alors que les pharmaciens y exerçant ne sont pas des pharmaciens militaires. Il serait souhaitable de corriger cette erreur matérielle en rétablissant le régime juridique général d'autorisation de PUI de SIS par les Agences régionales de santé.

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