Modification du règlement de l'assemblée nationale — Texte n° 1955

Amendement N° 128 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 351 )

Publié le 28 mai 2019 par : M. Zumkeller, M. Lagarde, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Son-Forget, M. Vercamer.

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Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« En cas d’irrecevabilité d’un amendement, le député qui en est l’auteur peut demander une explication écrite de cette irrecevabilité. »

Exposé sommaire :

L’article 26 entend codifier davantage l’irrecevabilité des amendements sans lien - même indirect - avec le texte, prévue par la Constitution (« cavaliers »).

Comme proposé précédemment, il serait logique de permettre aux députés de demander une explication écrite lorsqu’un de leurs amendements est frappé d’irrecevabilité.

Dans sa décision n°2019‑778 DC du 21 mars 2019 sur la loi Justice, le Conseil constitutionnel indique « qu’aucune exigence constitutionnelle n’impose la motivation des décisions d’irrecevabilité prononcées [au titre de l’article 45 de la Constitution] par les instances parlementaires ». Cet amendement n’entre pas en contradiction avec cette décision puisque 1) l’explication écrite n’est qu’une possibilité ; 2) lors de la réforme du Règlement de 2014, le Conseil constitutionnel a validé l’explication écrite pour l’irrecevabilité financière.

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