Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 2172 (Rejeté)

Publié le 6 juin 2019 par : M. Vercamer, M. Demilly, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme de La Raudière, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Warsmann, M. Zumkeller.

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Après le titre Ierbis du livre II du code des assurances, il est inséré un titre Ierter ainsi rédigé :

« Titre Ierter
« L’assurance des engins de déplacement personnel
« Chapitre unique
« Personnes assujetties
« Art. L. 216‑1. – Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un engin de déplacement personnel est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Pour l’application du présent article, on entend par engin de déplacement personnel tous engins tels que la trottinette électrique, les gyropodes, la monoroue ou l’overboard.
« Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, de l’engin, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. Toutefois, en cas de vol, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
« L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite de l’engin a été obtenue contre le gré du propriétaire.
« Ces contrats doivent être souscrits auprès d’une entreprise d’assurance agréée. »

Exposé sommaire :

Au même titre que les propriétaires de voitures, cet amendement vise à rendre obligatoire l’assurance des engins de déplacement personnel, tels que les trottinettes électriques, les gyropodes ou encore les overboards.

Si cette question est déjà réglée par quelques opérateurs qui intègrent dans la location l’assurance de responsabilité civile et par quelques compagnies d’assurance qui ont pris en compte ce nouvel usage dans leurs contrats. Il faudrait généraliser ces pratiques au moment de l’achat de ces engins de déplacement afin de couvrir les dommages que l’utilisateur pourrait causer à lui-même ou à des tiers, compte tenu de la hausse très préoccupante des accidents parfois mortels.

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