Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 3294 rectifié (Retiré)

Publié le 5 juin 2019 par : M. Bouillon, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Potier, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.

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Après l’article L. 121‑3 du code de la route, il est inséré un article L. 121‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-3-1. – Les infractions définies à l’article L. 121‑3 peuvent être constatées par le biais de caméras disposées sur la voie publique.
« Lorsque ces infractions concernent l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, de voies vertes, d’aires piétonnes, de zones à trafic limité ou de zones à faible émissions et, afin de déterminer les véhicules autorisés à y circuler, les services de police et de gendarmerie nationales, les services de police municipale ou, à Paris, le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris peuvent consulter le fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de l’article L. 318‑1, ainsi que les fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies concernées. Dans les seuls cas où ces consultations ne permettent pas de procéder à une telle vérification, ces mêmes services peuvent consulter le système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et à sa contribution à la limitation de la pollution atmosphérique, et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. »

Exposé sommaire :

L’article L. 121‑3 du code de la route rend le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule responsable par défaut de certaines infractions. Celles-ci peuvent donc être constatées sans interception du véhicule, notamment par le biais de la vidéo verbalisation.

Le présent amendement prévoit l’adjonction d’un article L. 121‑3‑1 au code de la route pour permettre la constatation d’un certain nombre d’infractions par l’usage de caméras.

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