Amélioration de la trésorerie des associations — Texte n° 2127

Amendement N° CL5 (Adopté)

(2 amendements identiques : CL10 CL8 )

Publié le 19 novembre 2019 par : M. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 précitée est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le délai de paiement de la subvention est fixé à soixante jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention ou, le cas échéant, à compter de la date à laquelle les modalités de versement prévues dans la convention mentionnée à la première phrase du présent alinéa sont remplies. » ;
« 2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Cette disposition ne s’applique » sont remplacés par les mots : « Ces dispositions ne s’appliquent ». »

Exposé sommaire :

Suite à un amendement du Gouvernement, l’article 1 bis de la présente proposition de loi a été supprimé au Sénat et nous souhaitons le rétablir. Cet article permettait d’encadrer les délais de versement des subventions. Nous considérons que l’argument selon lequel cette mesure constituerait une nouvelle contrainte pour les collectivités territoriales ne tient pas. Par exemple, lorsqu’une municipalité accorde une subvention de manière définitive à une association, les services de la mairie peuvent tout à fait effectuer le règlement de cette subvention dans des délais courts. Or, la lenteur administrative engendre parfois chez les associations un effet de renoncement ou de perte de motivation des bénévoles, ce qui est préjudiciable à leur engagement et à la réussite des actions menées par les associations, pour lesquelles elles effectuent des demandes de subventions.

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