Amélioration de la trésorerie des associations — Texte n° 2127

Amendement N° CL8 (Adopté)

(2 amendements identiques : CL10 CL5 )

Publié le 19 novembre 2019 par : M. Juanico, Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 précitée est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le délai de paiement de la subvention est fixé à soixante jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention ou, le cas échéant, à compter de la date à laquelle les modalités de versement prévues dans la convention mentionnée à la première phrase du présent alinéa sont remplies. » ;
« 2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Cette disposition ne s’applique » sont remplacés par les mots : « Ces dispositions ne s’appliquent ». »

Exposé sommaire :

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir l'article 1er bis qui a été supprimé par la commission des lois du Sénat.

L'objet de cet article est de garantir le versement de subventions aux associations dans les 60 jours qui suivent la notification de cette attribution de subvention.

Il nous semble essentiel, en effet, que les associations perçoivent les subventions dans un délai raisonnable.

Contrairement aux observations émises au Sénat pour justifier la suppression de l'article 1er bis, les collectivités pourront toujours gérer dans le temps les subventions qu’elles versent dès lors que le délai de versement court à partir de la notification de la décision dont elles sont à l’origine. De surcroit, en aucun cas le dispositif n’impose le versement de la totalité de la dotation.

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