Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 2481C (Adopté)

Publié le 15 novembre 2019 par : Mme Racon-Bouzon, M. Studer, Mme Calvez, M. Bois, Mme Bergé, Mme Grandjean, M. Sorre, Mme Brulebois, Mme Bureau-Bonnard, Mme Cazarian, Mme Janvier, M. Girardin, Mme Mauborgne, Mme Colboc, M. Testé, Mme De Temmerman, M. Kerlogot, M. Claireaux, M. Poulliat, M. Martin, Mme Vignon, Mme Atger, Mme Gomez-Bassac, M. Haury, M. Vignal, Mme Bannier, Mme Mette, Mme Degois, Mme Brugnera, M. Besson-Moreau, M. Pont, Mme Provendier, Mme Krimi, Mme O'Petit, M. Le Bohec, Mme Magne, M. Simian.

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I. – Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :

« abis) Après le equater est inséré un equinquies ainsi rédigé, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« equinquies) De la société nationale de programme mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement.
« Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent equinquies est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Le législateur souhaitait que la société de programme (Radio France) puisse bénéficier du dispositif de mécénat d’entreprise. C’est pourquoi, dès le projet de loi de finances pour 2009, il a inséré à l’article 238bis du CGI un equater ainsi rédigé : « Des sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement de programmes audiovisuels culturels ; »

Cette rédaction rend malheureusement sa mise en œuvre impossible. Il semble donc nécessaire de la modifier afin de permettre à Radio France de pouvoir enfin bénéficier du dispositif de mécénat d’entreprise.

La modification apportée permettrait ainsi aux entreprises qui souhaitent effectuer un don en faveur des activités des formations musicales de Radio France (l’Orchestre national de France (ONF), l’Orchestre philharmonique de Radio France (OPRF), le Chœur et la Maîtrise) de bénéficier, comme le législateur le désirait, d’une réduction d’impôt au titre du mécénat.

Ce dispositif permet d’accompagner la société nationale de programmes dans la mise en œuvre de son projet d’ancrage territorial de ses formations musicales.

En effet, alors qu’une partie importante des territoires et des populations sont éloignés de la musique notamment symphonique, en raison de la faiblesse de l’offre dans de nombreuses zones ; que pourtant l’appétence du public, en particulier pour certaines grandes pièces du répertoire français est réelle ; Radio France souhaite mobiliser ses formations pour enrichir l’offre musicale classique dans les territoires et en favoriser l’accès. Au travers de ce projet, Radio France entend mobiliser des partenaires impliqués dans une politique de développement culturel local pour contribuer activement à la diffusion du répertoire symphonique.

Cette nouvelle mission de service public rendu par la société nationale de programmes sera notamment détaillée lors d’une révision du cahier des charges de la société. Non couverte par la contribution à l’audiovisuel public, elle nécessite pour sa mise en œuvre le concours de financements supplémentaires.

Ce dispositif constitutif d’une aide d’État s’inscrit dans le respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

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