Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° CF1456A (Irrecevable)

Publié le 5 octobre 2019 par : Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Garot, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur l’application de la capacité de modulation de la part communale et intercommunale de la taxe d’aménagement, prévue au présent article et sur ses effets au regard de la protection du foncier brut exempt de constructions antérieures.

Pour lutter efficacement contre l’artificialisation des sols, il est nécessaire de poser un principe supérieur de « neutralité en termes de dégradation des terres » (NDT). La proposition émane directement de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et rejoint l’idée de la « neutralité carbone » prescrite par l’Accord de Paris pour les émissions de gaz à effet de serre. Concrètement, le dispositif impliquerait l’instauration beaucoup plus systématique de mécanismes de compensation dès lors qu’il n’est absolument pas possible d’éviter ou de réduire la consommation de surfaces vivantes. Dès lors, la taxe d’aménagement constitue l’un des mécanismes fiscaux de compensation d’usage de la terre.

Celle-ci est composée de deux parts : une part départementale, et une part communale ou intercommunale, qui peut être modulée selon les secteurs de la commune. Actuellement, il n’existe pas d’informations concernant le recours des collectivités à cette modulation. Elle pourrait pourtant constituer un outil d’ajustement au regard de la protection du foncier brut exempt de constructions antérieures.

Afin d’éclaircir le potentiel de cette utilisation de la taxe d’aménagement, le présent amendement propose la remise d’un rapport sur le sujet.

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