Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° CF295C (Rejeté)

(3 amendements identiques : 211C 1988C 2382C )

Publié le 6 novembre 2019 par : M. Potier, Mme Battistel, Mme Biémouret, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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Avant le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de la capacité de modulation de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement mentionnée à l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme et sur ses effets au regard de la protection du foncier brut exempt de constructions antérieures.

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, adopté par la Commission des Affaires économiques, vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur l’application de la capacité de modulation de la part communale et intercommunale de la taxe d’aménagement et sur ses effets au regard de la protection du foncier brut exempt de constructions antérieures.

Pour lutter efficacement contre l’artificialisation des sols, il est nécessaire de poser un principe supérieur de « neutralité en termes de dégradation des terres » (NDT). La proposition émane directement de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et rejoint l’idée de la « neutralité carbone » prescrite par l’Accord de Paris pour les émissions de gaz à effet de serre. Concrètement, le dispositif impliquerait l’instauration beaucoup plus systématique de mécanismes de compensation dès lors qu’il n’est absolument pas possible d’éviter ou de réduire la consommation de surfaces vivantes. Dès lors, la taxe d’aménagement constitue l’un des mécanismes fiscaux de compensation d’usage de la terre.

Celle-ci est composée de deux parts : une part départementale, et une part communale ou intercommunale, qui peut être modulée selon les secteurs de la commune. Actuellement, il n’existe pas d’informations concernant le recours des collectivités à cette modulation. Elle pourrait pourtant constituer un outil d’ajustement au regard de la protection du foncier brut exempt de constructions antérieures.

Afin d’éclaircir le potentiel de cette utilisation de la taxe d’aménagement, le présent amendement propose la remise d’un rapport sur le sujet.

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