Renforcement du dialogue social — Texte n° 237

Amendement N° AS32 (Rejeté)

Publié le 7 novembre 2017 par : M. Ratenon, Mme Taurine, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, Mme Obono, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Quatennens, Mme Ressiguier, M. Ruffin, M. Prud'homme, M. Coquerel, Mme Autain, M. Lachaud, M. Bernalicis, Mme Rubin.

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La deuxième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, est ainsi modifiée :

1° L'article L. 2232‑21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232‑21. – En l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les accords collectifs sont négociés et conclus par un délégué mandaté par le comité départemental de représentation des salariés des petites et moyennes entreprises décrit au titre IV du livre III de la deuxième partie du code du travail. Le délégué du personnel non désigné comme délégué syndical participe, le cas échéant, à la négociation. » ;

2° Les articles L. 2232‑22 à L. 2232‑23‑1 sont abrogés ;

3° Après le titre III du livre III, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV
« Comité départemental de représentation des salariés des petites et moyennes entreprises
« Chapitre 1er
« Champs d'application
« Art. L. 2336‑1. – Le présent titre est applicable aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés pour les entreprises de moins de 50 salariés.
« Il est également applicable :
« 1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial pour les établissements de moins de 50 salariés ;
« 2° Aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé pour les établissements de moins de 50 salariés.
« Le présent titre peut, compte tenu des caractères particuliers de certains des établissements mentionnés aux 1° et 2° et des instances de représentation du personnel éventuellement existantes, faire l'objet d'adaptations, par décrets en Conseil d'État, sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements.
« Chapitre 2
« Attributions
« Art. L. 2336‑2. – Le comité départemental de représentation des salariés des petites et moyennes entreprises mandate parmi ses membres des délégués pour négocier les accords collectifs d'entreprises pour les entreprises de moins de 50 salariés ne disposant pas de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, dans le département qui correspond à sa circonscription d'élection.
« Chapitre 3
« Composition, élection et mandat
« Art. L. 2336‑3. – Le comité départemental de représentation des salariés des petites et moyennes entreprises se compose de représentants des salariés dont le nombre est déterminé par décret en Conseil d'État compte tenu du nombre des salariés.
« La représentation des salariés comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances du comité avec voix consultative.
« Art. L. 2336‑4. – L'élection des représentants des salariés aux comités départementaux de représentation des salariés des petites et moyennes entreprises a lieu à une date fixée par décret. Les élections ont lieu au maximum tous les 4 ans.
« Art. L. 2336‑5. – Les représentants des comités départementaux de représentation des salariés des petites et moyennes entreprises sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :
« – d'une part, par le collège des ouvriers et employés ;
« – d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
« Art. L. 2336‑6. –Sont électeurs les salariés des entreprises de moins de 50 salariés d'un même département, des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.
« Art. L. 2336‑7. – Sont éligibles, à l'exception des conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs ou alliés au même degré de l'employeur, les électeurs âgés de dix-huit ans révolus et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins.
« Art. L. 2336‑8. – Le comité départemental de représentation des salariés des petites et moyennes est élu pour un mandat de quatre ans. »

Exposé sommaire :

L'article 8 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective introduit une grande inégalité entre les salariés selon la taille de leur entreprise en matière de négociations des accords collectifs. En effet, il propose que dans les entreprises de moins de 20 salariés, l'employeur puisse faire passer un accord d'entreprise sans négociation avec les représentants des salariés par la voie d'une “consultation” validée par les ⅔ des salariés. Le texte ne prévoit pas que la consultation se déroule à bulletin secret. L'employeur pourra par ailleurs renouveler sa consultation autant de fois que nécessaire à l'adoption de l'accord. Il s'agit donc d'une possibilité illimitée pour l'employeur de faire adopter des accords régressifs du point de vue des droits des salariés. Notre amendement supprime donc cette disposition.

L'organisation collective des salariés dans leurs syndicats est le moyen pour eux de rééquilibrer un rapport de force asymétrique avec leur employeur. C'est pourquoi des accords faisant progresser les droits des salariés, que nous appelons de nos voeux, ne peuvent exister que si les salariés ont la possibilité de s'appuyer sur des organisations syndicales dans la négociation. Par ailleurs, nous attirons l'attention sur le risque d'inconsitutionnalité de cet article. En effet, l'article 8 du préambule de la constitution de 1946, qui fait partie du bloc constitutionnel, déclare le droit pour les travailleurs de “participer par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination collective de leurs conditions de travail à la gestion de l'entreprise”.

Considérant les difficultés pour les salariés des petites entreprises de s'organiser syndicalement, nous proposons par cet amendement de créer un dispositif de représentation syndicale territorial. Les comités départementaux de représentation des salariés des petites et moyennes entreprises seront composés de représentants des salariés élus par l'ensemble des salariés des entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 dans un même département. Les élus dans ces comités seront issus de listes établies par les organisations syndicales. Leur mission sera de désigner des délégués pour aider les salariés des PME qui ne disposent pas de représentation syndicale à négocier leurs accords d'entreprises. Ainsi, plutôt que détruire l'organisation collective des salariés au prétexte de la faible présence des syndicats dans les petites entreprises comme le fait le gouvernement, nous proposons une solution qui renforce le pouvoir des salariés.

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